Annulation 17 juillet 2024
Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 15 janv. 2026, n° 24BX02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 17 juillet 2024, N° 2200944 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442893 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Optimark Océan Indien a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’article 3 de la décision du 31 mai 2022 par lequel le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a refusé d’autoriser le licenciement de M. Derose.
Par un jugement n° 2200944 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à sa demande d’annulation et a enjoint au ministre du travail, de la santé et des solidarités de procéder à un réexamen de la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société Optimark Océan Indien, dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 juillet 2024 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de rejeter la demande de la société Optimark Océan Indien.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que la société Optimark Océan Indien avait bien l’obligation de procéder à une recherche de reclassement de M. Derose sur un poste adapté à ses capacités professionnelles avant de pouvoir le licencier pour insuffisance professionnelle ;
- la société a manqué à son obligation de recherche de reclassement de M. Derose ainsi qu’il en a été développé dans son mémoire produit devant le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, la société Optimark Océan Indien, représentée par Me Kamali-Dolatabadi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Optimark Océan Indien a engagé M. Derose en qualité de démo-vendeur par contrat à durée déterminée à compter du 22 novembre 2010, puis sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2014. A la suite, notamment, de plaintes d’un client concernant la qualité de son travail, il a été repositionné sur le poste de chef de projets à compter du 19 septembre 2019. M. Derose est par ailleurs membre titulaire du comité économique et social depuis le 16 décembre 2019. Estimant que M. Derose ne donnait pas satisfaction sur ce poste de chef de projets, la SAS Optimark Océan Indien, par un courrier du 17 septembre 2021, reçu le 20 septembre 2021, a sollicité l’autorisation de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par une décision du 20 octobre 2021, l’inspecteur du travail de la deuxième unité de contrôle de La Réunion a refusé d’autoriser le licenciement de M. Derose. La SAS Optimark Océan Indien a formé un recours hiérarchique contre cette décision, par un courrier reçu le 16 décembre 2021, qui a été implicitement rejeté le 16 avril 2022. Par une décision du 31 mai 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 17 avril 2022 du silence gardé par l’administration (article 1er), a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 20 octobre 2021 (article 2) et a refusé le licenciement de M. Derose (article 3). La société Optimark Océan Indien a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer l’annulation de l’article 3 de la décision du 31 mai 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion. Par un jugement du 17 juillet 2024, ce tribunal a fait droit à sa demande d’annulation et a enjoint au ministre du travail, de la santé et des solidarités de procéder à un réexamen de la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société Optimark Océan Indien, dans un délai de deux mois. Le ministre du travail, de la santé et des solidarités relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du moyen retenu par le tribunal administratif :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’insuffisance professionnelle, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu’elle justifie le licenciement. A ce titre, il appartient à l’administration de prendre en considération, outre les exigences propres à l’exécution normale du mandat dont le salarié est investi, l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et de s’assurer que l’employeur a pris les mesures propres à satisfaire à son obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et envisagé, le cas échéant, de lui confier d’autres tâches susceptibles d’être mieux adaptées à ses capacités professionnelles.
3. Pour refuser de faire droit à la demande d’autorisation de licenciement de la société Optimark Océan Indien, le ministre du travail a relevé que le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un salarié protégé devait être précédé d’une recherche de reclassement, et que la société Optimark Océan Indien n’avait pas justifié avoir procédé à cette recherche de reclassement.
4. Pour annuler cette décision, le tribunal a estimé qu’aucun texte législatif ou règlementaire n’obligeait l’employeur, dans le cadre d’une demande de licenciement pour insuffisance professionnelle, à procéder à une recherche de reclassement du salarié. Toutefois, il résulte de ce qui a été rappelé au point 2 que l’employeur qui envisage de licencier pour insuffisance professionnelle un salarié protégé, doit d’abord prendre les mesures propres à satisfaire à son obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et envisager, le cas échéant, de lui confier d’autres tâches susceptibles d’être mieux adaptées à ses capacités, l’absence de respect de cette obligation faisant obstacle à la délivrance de l’autorisation de licenciement pour insuffisance professionnelle de l’intéressé.
5. Ainsi, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’absence de recherche de reclassement ne faisait pas, par elle-même, obstacle au licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié pour annuler l’article 3 de la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 31 mai 2022.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par la société Optimark Océan Indien à l’appui de sa demande d’annulation de l’article 3 de la décision du 31 mai 2022 tant en première instance qu’en appel.
Sur l’autre moyen invoqué par la société Optimark Océan Indien :
7. La société Optimark Océan Indien soutient que le motif du refus d’autorisation de licenciement retenu par le ministre, tiré de l’absence de recherche de reclassement de M. Derose, est infondé dès lors qu’elle a procédé à une recherche de reclassement de ce salarié. Toutefois, d’une part, la société Optimark Océan Indien, qui doit procéder par elle-même à cette recherche, ne peut à cet égard se prévaloir de ce que, lors de la réunion du comité social et économique (CSE) qui s’est tenue le 2 septembre 2021 concernant le licenciement de M. Derose, le président a demandé une interruption de séance au cours de laquelle un représentant du CSE aurait interrogé par téléphone M. Derose, lequel aurait indiqué vouloir conserver son poste de chef de projets. D’autre part, si l’employeur de M. Derose produit une attestation écrite par ses soins affirmant qu’il se serait entretenu oralement avec le salarié sur un éventuel reclassement sur un autre poste en juillet 2021, ce document ne permet pas à lui seul de l’établir.
8. En l’absence de tout élément permettant de démontrer que la société Optimark Océan Indien a procédé, ainsi qu’il lui appartenait de le faire, à une recherche en vue d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et envisagé, le cas échéant, de lui confier d’autres tâches susceptibles d’être mieux adaptées à ses capacités professionnelles comme il a été dit au point 2, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que le ministre du travail et des solidarités a considéré que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement et a opposé pour ce seul motif un refus à la demande d’autorisation de licenciement de M. Derose.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail, de la santé et des solidarités est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l’article 3 de la décision du 31 mai 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Optimark Océan Indien demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 17 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : La demande de la société Optimark Océan Indien présentée devant le tribunal administratif de La Réunion et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail et des solidarités, à la société Optimark Océan Indien et à M. A… Derose.
Copie en sera adressée au ministre des Outre-mer et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
C. GaillardLa présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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