Annulation 30 novembre 2022
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 3 févr. 2026, n° 23BX03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 novembre 2022, N° 20BX03932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442901 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2023, 12 juillet 2024 et 17 mars 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’association Vent rebelle, Mme A… I…, M. O… S…, M. AD… AG…, M. K… AH…, Mme V… AA…, M. W… U…, Mme L… AI…, Mme AK… Z…, Mme AE… M…, M. X… AC…, M. Y… D…, Mme G… AL…, Mme J… E…, M. C… F…, M. Q… N…, Mme A… H…, Mme P… AF…, M. AParc AJ… et M. T… R…, représentés par Me Catry, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 du préfet de la Vienne portant prescriptions pour l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur la commune d’Availle-Limousine dite « Parc éolien de la Croix Pauvet » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SASU Availle énergie la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- eu égard à l’enjeu que le site d’implantation présente en matière de conservation des chiroptères, les prescriptions émises par le préfet ne suffisent pas à ramener le degré d’impact net à un niveau non significatif, et il y a une atteinte excessive aux intérêts protégés par les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement ; les mesures ERC sont inadaptées et insuffisantes ;
- le préfet aurait dû exiger le dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées », s’agissant des chiroptères comme de l’avifaune, pour laquelle les enjeux écologiques sont forts, comme le relève l’avis de l’autorité environnementale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2024 et 27 septembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Availle énergie, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tirés des atteintes portées aux chiroptères est irrecevable et mal fondé ;
- le moyen tiré de la nécessité de demander une dérogation « espèces protégées » est irrecevable, inopérant et mal fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 mai 2025, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’application de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, tel que modifié par l’article 23 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.
La société Availle énergie a produit des observations le 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,
- les conclusions de Mme Pauline Reynaud,
- et les observations de Me Catry, représentant l’association Vent rebelle et autres, et de Me Galipon, représentant la société Availle énergie.
Une note en délibéré présentée par de Me Catry pour l’association Vent rebelle et autres a été enregistrée le 14 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 12 mars 2019 complétée le 6 novembre 2019, la société Availle énergie a sollicité la délivrance d’une autorisation environnementale de créer et d’exploiter sur le territoire de la commune d’Availles-Limouzine un parc éolien composé de quatre éoliennes d’une hauteur de 180 mètres en bout de pale et d’un poste de livraison. Par arrêté du 4 novembre 2020, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer cette autorisation, mais par un arrêt n° 20BX03932 du 30 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cet arrêté, a délivré à la société Availle énergie l’autorisation sollicitée et a renvoyé la société devant le préfet de la Vienne pour la fixation des prescriptions devant assortir cette autorisation. Par l’arrêté du 28 août 2023 dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de la Vienne a fixé les prescriptions applicables au parc éolien, dit « Parc éolien de la Croix Pauvet ».
Sur la nécessité d’une dérogation « espèces protégées » :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. Aux termes de l’article L. 411-2-1 du même code, une dérogation « n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. ».
En ce qui concerne les mesures d’évitement et de réduction :
3. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’août 2023 de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement, que la zone d’implantation du projet se situe dans un secteur majoritairement occupé par des cultures et des prairies délimitées par des haies. Vingt-et-une zones naturelles d’intérêt reconnu ont été inventoriées dans l’aire d’étude d’éloignée, dont la zone de protection spéciale (ZPS) « Région de Pressac, étang de Combourg » située à 4,7 km du projet.
S’agissant de l’avifaune :
5. Plusieurs espèces d’oiseaux sont présentes sur le site, et 37 d’entre elles sont qualifiées de patrimoniales par l’étude d’impact, notamment l’alouette des champs, l’alouette lulu, la buse variable, l’œdicnème criard, le pic noir, le pouillot siffleur, la tourterelle des bois, le faucon crécerelle, le milan royal et le milan noir. L’étude d’impact conclut à un enjeu faible pour l’ensemble des espaces ouverts et des boisements et modéré pour les haies. Toutefois, l’enjeu est qualifié de fort sur l’ensemble de l’aire d’étude pour la période du 15 octobre à fin novembre, période principale de survol migratoire de la grue cendrée. En phase de travaux, l’étude d’impact évalue l’impact brut à fort pour certaines espèces, avec un risque de destruction ou d’abandon des nichées, notamment pour l’alouette des champs, l’œdicnème criard, le pic noir, le pouillot siffleur et la tourterelle des bois, ainsi que pour les populations nichant à proximité des travaux. En phase d’exploitation du parc éolien, l’impact brut est très faible à fort pour la majorité des espèces, mais modéré pour l’alouette des champs, la buse variable et la grue cendrée.
6. Pour pallier ces impacts bruts, l’étude d’impact prévoit des mesures d’évitement et de réduction. Les éoliennes sont ainsi implantées selon un alignement nord/sud afin de limiter l’impact pour l’avifaune migratoire et en évitant les habitats les plus favorables à la faune, et notamment les zones humides et les boisements. S’agissant des travaux, la mesure C17 prévoit l’établissement d’un calendrier précis de réalisation des travaux pour limiter au maximum les perturbations pendant les périodes de nidification, du 1er avril au 31 juillet, l’absence de destruction des éléments boisés et des fourrés durant la période de reproduction, de début avril à mi-août, et recommande d’éviter de façon générale les dérangements dans les biotopes les plus favorables, en balisant les éventuelles zones sensibles avant le démarrage des travaux. La mesure C18 prévoit une sensibilisation des intervenants pour assurer la propreté du chantier, réduire l’utilisation de produits polluants, délimiter strictement le chantier et éviter la présence humaine en dehors de ces limites. Après mise en place de ces mesure, l’étude d’impact qualifie l’impact résiduel en phase travaux de non significatif.
7. En phase d’exploitation, la mesure E12 prévoit, afin de réduire l’attractivité des éoliennes pour les rapaces, que toute la surface correspondant à la plateforme de montage des éoliennes sera empierrée de façon à créer un sol minéral, et bénéficiera si besoin d’un entretien mécanique afin de maintenir une végétation rase aux pieds des machines. La mesure E13 prévoit l’arrêt des éoliennes pendant la période de fauche des prairies alentours, soit pendant trois à quatre jours. Enfin, afin de favoriser le maintien et le développement du faucon crécerelle au niveau local, l’étude d’impact prévoit, par une mesure E23, l’installation de dix nichoirs à un kilomètre minimum de l’aire d’étude. L’impact résiduel après mise en place de ces mesures est qualifié de non significatif. En plus de ces mesures, l’arrêté attaqué prévoit d’une part, que les éoliennes dont le mat est situé à moins de 200 mètres seront arrêtées pendant deux jours lors des labours. D’autre part, l’arrêté impose la mise en place d’un système de détection/régulation de l’avifaune fonctionnant en période diurne et crépusculaire, détectant tout individu à proximité de E1 ou E4 et mettant à l’arrêt les éoliennes dès l’entrée dans la sphère à risque. L’arrêté détaille précisément le niveau de performance et les caractéristiques de ce système, les obligations pesant sur l’exploitant pour s’assurer de son bon fonctionnement ainsi qu’en cas de panne ou de dysfonctionnement du système. Il prévoit également des mesures à mettre en œuvre en cas de collision d’un individu avec un des aérogénérateurs.
S’agissant des chiroptères :
8. L’étude d’impact, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait sous-évalué l’activité chiroptérologique, a relevé sur le site la présence de onze espèces patrimoniales de chiroptères, et les enjeux sont forts pour la barbastelle d’Europe, la pipistrelle de Nathusius, la pipistrelle commune et dans une moindre mesure la noctule commune et la noctule de Leisler. Si l’étude d’impact qualifie l’impact brut sur les chiroptères en phase de travaux de nul à très faible, en revanche, en phase d’exploitation, l’impact brut est très faible à faible pour la majorité des espèces mais modéré pour la noctule commune, la noctule de Leisler et la sérotine commune, et fort pour la pipistrelle commune, la pipistrelle de Khul et la pipistrelle de Nathusius, en raison du risque de collision et de barotraumatisme. Pour réduire cet impact, outre la mesure E12 détaillée au point 6, l’étude d’impact prévoit, dans une mesure E15, l’adaptation de l’éclairage du parc éolien et dans une mesure E16, la mise en place d’un système de bridage préventif, les éoliennes étant arrêtées entre le 10 mars et fin octobre depuis le coucher du soleil jusqu’à l’aube, lorsque des conditions liées à la faible vitesse du vent et à la température extérieure seront réunies. Après mise en œuvre de ces mesures, l’impact résiduel sur l’ensemble des espèces de chiroptères est qualifié de non significatif.
9. Il résulte de ce qui précède que les mesures d’évitement et de réduction ainsi proposées présentent des garanties d’effectivité et le projet litigieux n’apparait dès lors pas présenter un risque suffisamment caractérisé de destruction d’individus ou d’habitats sensibles s’agissant tant de l’avifaune que des chiroptères.
En ce qui concerne les mesures de suivi permettant d’évaluer l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction :
10. D’une part, et s’agissant de la phase de travaux, l’étude d’impact prévoit un suivi et un contrôle du management environnemental par un cabinet indépendant pour assurer la coordination environnementale du chantier et veiller au respect des prescriptions environnementales. S’agissant de la phase d’exploitation, l’étude prévoit un suivi environnemental de l’évolution des habitats naturels, un suivi du comportement des chiroptères, consistant en un enregistrement de l’activité à hauteur de nacelles pendant certaines périodes, et enfin un suivi de la mortalité des oiseaux et des chiroptères, selon un planning prévoyant 50 passages sur site de la mi-février à la fin novembre. L’arrêté litigieux reprend ces prescriptions et prévoit en outre un suivi environnemental, réalisé par un organisme qualifié lors des trois premières années d’exploitation, et renouvelé dans les 12 mois si les précédents suivis ont mis en évidence un impact significatif et qu’il est nécessaire de vérifier l’efficacité des mesures correctives. A minima, le suivi est renouvelé tous les 10 ans d’exploitation de l’installation. Un rapport de suivi annuel environnemental est communiqué à l’inspection des installations classées au plus tard dans les 6 mois après la dernière campagne de prospection sur le terrain réalisée au titre de l’année concernée. Il est complété, la troisième année, par un bilan triennal.
11. D’autre part, l’étude d’impact prévoit qu’en fonction des résultats du suivi, pourra être envisagée la mise en place d’un dispositif de vidéo-surveillance automatisé permettant la détection de la faune volante en approche en temps réel et la réduction du risque de collision avec les pales des éoliennes par effarouchement acoustique et/ou régulation de la vitesse de rotation du rotor dans le but de protéger tout particulièrement les populations migratrices de cigogne noire, de grue cendrée et du milan royal. L’arrêté attaqué prévoit en outre des mesures d’ajustement au vu des suivis de mortalité, et notamment l’évolution du plan de bridage et l’optimisation du système de détection.
12. Il résulte de ce qui précède que le projet sur lequel porte l’arrêté litigieux comprend un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.
13. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il était nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées » doit être écarté.
Sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
14. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement en raison des dangers que présenterait le projet litigieux pour les chiroptères doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fin-de non- recevoir soulevées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 août 2023 du préfet de la Vienne portant prescriptions pour l’exploitation du parc éolien de la Croix Pauvet.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Availle énergie, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que l’association Vent rebelle et autres demandent au titre des frais de l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association Vent rebelle et autres la somme que demande la société Availle énergie au titre des même dispositions.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de l’association Vent rebelle et autres est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la société Availle énergie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à l’association Vent rebelle, désigné en qualité de représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Availle énergie et à la ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La présidente-assesseure,
B. MARTIN
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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