Rejet 19 septembre 2023
Rejet 19 décembre 2023
Annulation 3 avril 2024
Annulation 6 juin 2024
Rejet 26 septembre 2024
Rejet 6 février 2025
Rejet 13 mars 2025
Annulation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 15 janv. 2026, n° 25BX01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 mars 2025, N° 2400774, 2402010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442895 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline GAILLARD |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de la Vienne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête enregistrée sous le n° 2400774, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400774 du 3 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a statué sur les conclusions de la demande dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour.
Par un arrêt n° 24BX01089 du 26 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel du préfet de la Vienne formé contre ce jugement.
Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2402010, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement nos 2400774, 2402010 du 13 mars 2025, procédant à la jonction des requêtes, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 mars 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que celles à fin d’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A…, représenté par Me Desroches, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement nos 2400774, 2402010 du 13 mars 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour :
3°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’algérien d’une durée de dix ans, ou à défaut, d’un an, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, en l’absence de communication du premier mémoire en défense produit après clôture ; pour répondre au moyen dirigé contre la décision de refus de séjour du 13 juin 2024, tiré du défaut d’examen de sa demande sur d’autres fondements, le tribunal s’est fondé sur un moyen tiré de l’irrégularité des demandes de titres de séjour qui n’était pas d’ordre public et qui, s’il a hypothétiquement pu être soulevé par le préfet dans son mémoire en défense du 19 février 2025, ne lui a pas été communiqué en méconnaissance du principe du contradictoire.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour du 27 mars 2024 :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de cet accord ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de cet accord ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis et notamment ses alinéas e) et f) ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour du 13 juin 2024 :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine du collège de médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de cet accord ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de cet accord ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis e) de cet accord ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre et le 5 décembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001136 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit
1. M. A…, ressortissant algérien né le 17 mai 1971, est entré en France avec ses parents alors qu’il était âgé d’un peu plus de quatre mois. Il s’est vu délivrer, à compter du 11 mai 1987, plusieurs certificats de résidence d’algérien, d’une durée de dix ans, jusqu’au 10 mai 2017. Après le rejet de sa demande de renouvellement de ce titre, par un arrêté du 13 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d’un nouveau certificat de résidence le 7 août 2023. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… a demandé au tribunal d’annuler ces deux arrêtés du 27 mars 2024. Par un jugement n° 2400774 du 3 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et portant assignation à résidence, et a enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation administrative de M. A…. Par un arrêt n° 24BX01089 du 26 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel du préfet de la Vienne formé contre ce jugement. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de la Vienne a une nouvelle fois rejeté la demande de certificat de résidence de M. A….
2. Par un jugement du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. A… à fin d’annulation de la décision du 27 mars 2024 ainsi que celle à fin d’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. (…). ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. ». Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction, que la méconnaissance de l’obligation de communiquer le premier mémoire d’un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier, que cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l’unique mémoire en défense du préfet de la Vienne a été enregistré par le greffe du tribunal administratif le 19 février 2025, après la clôture de l’instruction fixée au 2 janvier 2025, et qu’il n’a pas été communiqué. Il ressort également des pièces du dossier que ce mémoire comportait des éléments de fait concernant les modalités de dépôt de la demande de titre de séjour effectué par M. A… qui a conduit à l’édiction de l’arrêté du 13 juin 2024 en litige, permettant de fonder le jugement attaqué. Il appartenait dès lors au tribunal de le communiquer au requérant après avoir rouvert l’instruction. En s’abstenant de procéder de la sorte, le tribunal a méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction et a préjudicié aux droits de M. A…. Il suit de là que M. A… est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation en tant qu’il statue sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 13 juin 2024.
5. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 et de statuer par la voie de l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 mars 2024 :
6. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 423-21, ainsi que les articles 6-5) et 7 bis de l’accord franco-algérien, sur lesquels M. A… fondait sa demande initiale, et mentionnent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait état des différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A…. Dès lors, elle contient l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Vienne s’est fondé pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, en application de l’article R. 431-5, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de renouvellement d’un titre de séjour visé dans la liste prévue par l’article R. 431-2 de ce code doit être présentée à peine d’irrecevabilité entre le cent-vingtième et le soixantième jour précédant l’expiration de ce titre. S’agissant des titres qui ne sont pas visés par cette liste, cette demande doit être présentée dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration du précédent titre. Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour après l’expiration des délais précités, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature que le précédent.
8. Il ressort des termes du formulaire de demande de titre de séjour que M. A… se prévalait, au soutien de sa première demande, de son entrée en France avant l’âge de 13 ans, de ses liens privés et familiaux en France, et qu’il demandait le renouvellement de sa carte de résident, sans avoir demandé de première délivrance d’un certificat de résidence d’algérien, ni précisé, dans ce cas, le fondement de sa demande. La demande de renouvellement du certificat de résidence d’algérien de M. A…, formulée le 7 août 2023, plus de quatre ans après l’expiration de son précédent certificat de résidence d’algérien, devait ainsi être regardée comme tendant à la délivrance d’un titre de séjour de même nature que son certificat de résidence précédent, à savoir un certificat de résidence d’algérien valable dix ans. Une telle demande de renouvellement, ainsi requalifiée en première demande, ne pouvait toutefois pas être regardée comme fondée sur l’ensemble des dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, mais uniquement sur son 3ème alinéa. En outre, la seule circonstance que M. A… ait annexé à sa demande un certificat médical faisant état de la nécessité d’un suivi pendant cinq ans n’était pas de nature à le faire regarder comme formulant également une demande au titre de son état de santé. Il ne ressort pas non plus des termes de ce formulaire, ni d’autres pièces du dossier, que M. A… ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1, 6-7 et 7 bis e) ou f) de l’accord franco-algérien. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… doit être écarté.
9. En troisième lieu, le préfet de la Vienne n’était pas saisi, ainsi qu’il a été dit au point précédent, au stade de la demande initiale de titre de séjour de M. A…, d’une demande formulée au titre des articles 6-1, 6-7 et 7 bis e) ou f) de l’accord franco-algérien. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 bis e) et f), 6-1 et 6-7 de l’accord franco-algérien doivent être écartés comme inopérants. Pour les mêmes motifs, il n’appartenait pas au préfet de la Vienne d’examiner la demande de titre de séjour de M. A… au regard des dispositions visées aux autres alinéas de l’article 7 bis, dont il n’était pas saisi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du 3ème alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne, ainsi qu’il a été dit au point 8, a examiné la demande de renouvellement d’un certificat de résidence d’algérien d’une durée de dix ans de M. A… au titre de l’article 7 bis de cet accord, et qu’il a considéré qu’il ne pouvait bénéficier du renouvellement automatique de son certificat de résidence en raison de l’expiration de son précédent titre, analysant ainsi nécessairement la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… comme une première demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3ème alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’ autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 1971 à l’âge d’un peu plus de 4 mois avec ses parents et son frère aîné, que ses cinq autres frères et sœurs sont nés en France et que réside sur le territoire national l’ensemble de sa famille, à savoir ses deux parents, depuis lors divorcés et tous deux titulaires d’un certificat de résidence d’algérien, ainsi que ses six frères et sœurs qui ont tous acquis la nationalité française. Il entretient des liens avec l’ensemble de ses frères et sœurs et notamment sa mère chez laquelle il est hébergé. En outre, il a effectué sa scolarité sur le territoire national où il a obtenu deux certificats d’aptitude professionnelle puis exercé les métiers de mécanicien et de soudeur et il se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée en date du 11 mars 2024. Si M. A… se prévaut de son état de santé au soutien de sa demande en faisant valoir qu’il n’existe pas de traitement approprié en Algérie, il ne l’établit pas par la seule production d’une attestation issue d’une unique pharmacie de pays. Par ailleurs, il ressort du bulletin n° 2 de son casier judiciaire édité le 10 août 2023 qu’il a été condamné le 30 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Poitiers à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits commis le 27 juin 2017 de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre de plusieurs professionnels de santé, en récidive, et d’apologie publique d’un acte de terrorisme, ainsi qu’à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits commis le 26 avril 2017 d’usage illicite de stupéfiants et de port sans motif légitime d’arme de catégorie D. Il a également été condamné le 21 novembre 2019 à une peine de 400 euros d’amende pour acquisition non autorisée de stupéfiants. Dans ces conditions, eu égard notamment à la gravité du délit d’apologie publique d’un acte de terrorisme et des propos tenus, au caractère répété des condamnations de M. A…, et bien que les faits d’apologie du terrorisme aient été commis peu après le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de M. A… en établissement psychiatrique, l’intéressé doit être regardé comme représentant une menace à l’ordre public. En outre, il n’est pas contesté que M. A… s’est, depuis le 10 mai 2017, date d’expiration de son dernier certificat de résidence, maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il s’est soustrait à la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 13 octobre 2021. Dès lors, le préfet de la Vienne n’a pas, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A…, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien et celui tiré de ce que le préfet de la Vienne aurait, s’agissant de la menace à l’ordre public, entaché sa décision d’erreur d’appréciation, doivent être écartés.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Il résulte des dispositions précitées que l’autorité préfectorale n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre.
15. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A… doit être regardée comme ayant été formé sur le fondement des articles L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et 6-5 et 7 bis de l’accord franco-algérien. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 11 et 13, M. A… ne remplit pas les conditions prévues par ces articles. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’était pas tenu de soumettre ses demandes à la commission du titre de séjour et le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 :
16. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le 5 mars 2024, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
18. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet. Le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
19. En l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Dès lors, lorsqu’un étranger a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, le rejet implicite né du silence gardé sur une demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, applicable à cette demande, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, quand bien même l’étranger aurait régulièrement présenté une demande sur un autre fondement.
20. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du jugement du 3 avril 2024, M. A… a été reçu en préfecture afin de procéder au réexamen de sa situation administrative compte tenu de sa demande fondée sur sa « vie privée et familiale » et sur le fait qu’il était « entré en France avant l’âge de 13 ans ». A la suite de ce rendez-vous, son conseil a adressé un courriel à l’agent en charge de l’instruction de sa demande, le 11 avril 2024, sollicitant la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 bis e) de l’accord franco-algérien, ou à titre subsidiaire, sur le fondement des stipulations des articles 6-1, 6-5 et 6-7 de cet accord, auquel il a été répondu le même jour par le préfet de la Vienne que « les éléments indiqués (…) vont être pris en compte ». Toutefois, ces nouvelles demandes de titre de séjour, dont certaines relèvent, en application des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du téléservice prévu par ces dispositions, et d’autres de la règle de la présentation personnelle, n’étaient ni formulées au moyen de ce téléservice, ni par le biais de la règle de la présentation personnelle. Dans ces conditions, elles étaient présentées de façon irrégulière, et le préfet de la Vienne n’était pas, en application des principes précités, tenu d’y répondre par l’arrêté du 13 juin 2024, qui ne statue que sur les demandes présentées régulièrement par M. A…. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 bis e), 6-1 et 6-7 de l’accord franco-algérien doivent être écartés comme inopérants. Le requérant ne peut pas non plus utilement soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée ou entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au motif qu’elle ne statuerait pas sur ces demandes, ni qu’elle ne serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour au motif qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer ces titres.
21. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 423-21, ainsi que les articles 6-5) et 7 bis de l’accord franco-algérien, sur lesquels M. A… fondait sa demande initiale, et mentionne les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait état des différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A…. Dès lors, il contient l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Vienne s’est fondé pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
22. En quatrième lieu, M. A… ne justifie pas avoir introduit une demande de titre de séjour au titre de son état de santé. Dans ces conditions, il n’appartenait pas au préfet de la Vienne de saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de refuser de faire droit à ses demandes. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de ce collège doit être écarté comme inopérant.
23. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’ autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
24. Ainsi qu’il a été dit au point 13, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 1971 à l’âge de 4 mois avec ses parents et son frère aîné, que ses cinq autres frères et sœurs sont nés en France et que réside sur le territoire national l’ensemble de sa famille, à savoir ses deux parents, depuis lors divorcés et tous deux titulaires d’un certificat de résidence d’algérien, ainsi que ses six frères et sœurs qui ont tous acquis la nationalité française. Il entretient des liens avec l’ensemble de ses frères et sœurs et notamment sa mère chez laquelle il est hébergé. En outre, il a effectué sa scolarité sur le territoire national où il a obtenu deux certificats d’aptitude professionnelle puis exercé les métiers de mécanicien et de soudeur et il se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée en date du 11 mars 2024. Si M. A… se prévaut de son état de santé au soutien de sa demande en faisant valoir qu’il n’existe pas de traitement approprié en Algérie, il ne l’établit pas par la seule production d’une attestation issue d’une unique pharmacie de pays. Par ailleurs, il ressort du bulletin n° 2 de son casier judiciaire édité le 10 août 2023 qu’il a été condamné le 30 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Poitiers à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits commis le 27 juin 2017 de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre de plusieurs professionnels de santé, en récidive, et d’apologie publique d’un acte de terrorisme, ainsi qu’à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits commis le 26 avril 2017 d’usage illicite de stupéfiants et de port sans motif légitime d’arme de catégorie D. Il a également été condamné le 21 novembre 2019 à une peine de 400 euros d’amende pour acquisition non autorisée de stupéfiants. Dès lors, eu égard notamment à la gravité du délit d’apologie publique d’un acte de terrorisme et des propos tenus par le requérant, au caractère répété des condamnations de M. A…, et bien que les faits d’apologie du terrorisme aient été commis peu après le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de M. A… en établissement psychiatrique, l’intéressé doit être regardé comme représentant une menace à l’ordre public. En outre, il n’est pas contesté que M. A… s’est, depuis le 10 mai 2017, date d’expiration de son dernier certificat de résidence, maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il s’est soustrait à la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 13 octobre 2021. Dès lors, le préfet de la Vienne n’a pas, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A…, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien et celui tiré de ce que le préfet de la Vienne aurait, s’agissant de la menace à l’ordre public, entaché sa décision d’erreur d’appréciation, doivent être écartés.
25. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A… doit être regardée comme ayant été formée sur le fondement des articles L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et 6-5 et 7 bis de l’accord franco-algérien. Toutefois, alors que M. A… ne remplit pas les conditions prévues par ces articles, le préfet de la Vienne n’était pas tenu de soumettre ses demandes à la commission du titre de séjour et le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et qu’il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 mars 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement est annulé en tant qu’il statue sur l’arrêté du 13 juin 2024 du préfet de la Vienne portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées devant le tribunal administratif de Poitiers dirigées contre l’arrêté du 13 juin 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
La rapporteure
C. Gaillard La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Droit d'asile
- Création d'entreprise ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Recherche d'emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Séjour étudiant ·
- Recherche ·
- Renouvellement
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Filiation ·
- Convention internationale ·
- Education ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutation ·
- Justice administrative ·
- Barème ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Affectation ·
- Intérêt ·
- Fonction publique
- Algérie ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Diabète ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Médicaments
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Cause
- Eures ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Haute-normandie ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Isolation thermique ·
- Maître d'ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle
- Étude d'impact ·
- Espèces protégées ·
- Énergie ·
- Vent ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Vienne ·
- Parc ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.