Rejet 17 juin 2025
Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 15 janv. 2026, n° 25BX01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 17 juin 2025, N° 2303296 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442897 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303296 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Bedouret, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 17 juin 2025 du tribunal administratif de Pau ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour « étudiant », à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait et d’appréciation en estimant qu’il n’avait pas demandé le renouvellement de son titre de séjour dans le délai de six mois suivant son expiration, ce qui entache le jugement d’irrégularité ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
Le préfet des Hautes-Pyrénées a produit un mémoire en défense qui a été enregistré le 17 décembre 2025.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002349 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais né le 8 novembre 2003 à Mbalmayo, est entré en France le 23 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour, pour y poursuivre des études. Il a sollicité, le 13 juin 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 juillet 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En soutenant que le tribunal a commis des erreurs de fait et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant doit être regardé comme contestant non la régularité mais le bien-fondé du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré, pour ces motifs, de l’irrégularité de ce jugement, doit être écarté comme inopérant.
Sur la légalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-camerounais. Il précise les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé ainsi que son maintien irrégulier sur le territoire français depuis l’expiration de son titre de séjour et les pièces fournies à l’appui de sa demande. En outre, il se fonde sur ce que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie ni de ses revenus, ni de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français. Il précise encore que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, alors que l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’acte attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu par le 3° de l’article L. 611-1 et l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En outre, le requérant n’établit pas avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de faire valoir ses observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de (…) d’étudiant (…) ». Il ressort du point 25 de l’annexe 10 à ce code qu’en vue d’obtenir une carte de séjour portant la mention « étudiant », le demandeur doit fournir, pour justifier de moyens d’existence suffisants, lorsqu’il est pris en charge par un tiers, les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l’honneur de versement des sommes permettant d’atteindre le montant requis (615 euros mensuels) et, en cas de ressources multiples, joindre le justificatif de chacunes des ressources.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / (…) 13° Les étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité », pendant la durée de validité de ce visa ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-17 du même code : « Les visas mentionnés aux 6° à 18° de l’article R. 431-16 permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d’une période de trois mois et dans les limites de durée mentionnées au même article, à la condition que l’intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de cette entrée et le domicile qui y est le sien, au moyen d’un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’immigration. / Cet arrêté précise les modalités d’utilisation du téléservice accessible par internet. ». Aux termes de l’article R. 431-18 du même code : « Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l’article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l’article R. 431-5. / Ils doivent en outre justifier avoir accompli les formalités prévues à l’article R. 431-17 (…) ».
9. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant, qui disposait d’un visa de long séjour valant titre de séjour en application du 13° de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ait accompli la formalité de déclaration de sa date d’entrée et de son domicile en application de l’article R. 431-17 du même code. Dès lors, faute pour l’intéressé de pouvoir justifier de l’accomplissement de cette formalité à l’appui de sa demande de titre de séjour, le préfet était fondé à rejeter, pour ce seul motif, sa demande de titre de séjour en application des dispositions de l’article R. 431-18 de ce code.
10. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France le 23 septembre 2022, est inscrit pour l’année scolaire 2023/2024 au lycée EGTA d’Auch Beaulieu-Lavacant en classe E-BTS ACD 1 et qu’il exerce un emploi étudiant en tant que caissier-vendeur au sein de la Sas Madisso depuis le 8 juillet 2023, pour une rémunération mensuelle nette comprise entre 338 et 477 euros, et qu’il a exercé un emploi au sein de la société Euralis en tant qu’opérateur de production du 1er août au 1er septembre 2023 pour une rémunération nette de 1 300 euros mensuels. Si M. A… soutient être hébergé par « ses parents adoptifs » et être pris en charge par ces derniers, il ne démontre toutefois pas la réalité de cet hébergement, non plus que celle de sa prise en charge financière. Dans ces conditions, il ne justifie pas avoir de moyens d’existence suffisants. Par suite, en retenant également ce motif, qui est de nature à justifier la décision attaquée, le préfet n’a pas commis d’erreurs de fait ou d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Le moyen tiré d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant. Les titres de séjour qui lui ont été successivement accordés depuis 2017 étaient fondés sur sa seule qualité d’étudiant et ne lui donnaient pas vocation à demeurer sur le territoire français pour des considérations tenant à sa vie privée et familiale. En outre, M. A… ne justifie pas de l’absence d’attaches dans son pays d’origine ni avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors au demeurant qu’il se prévaut de la présence de « parents adoptifs » en France sans établir ni la réalité ni l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ces personnes. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
La rapporteure
C. Gaillard La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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