Rejet 18 février 2025
Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 15 janv. 2026, n° 25BX01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 18 février 2025, N° 2400844 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442896 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400844 du 18 février 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2025 et le 1er octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Djimi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 février 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Elle soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/000933 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante haïtienne, née le 18 septembre 1969 à Borgne (Haïti), déclare être entrée illégalement en France le 12 novembre 2013. Le 19 septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Le tribunal a rejeté la demande Mme A… tendant à l’annulation du refus de séjour comme irrecevable. Mme A… ne conteste pas l’irrecevabilité ainsi opposée à sa demande de première instance dirigée contre la décision portant refus de séjour par le tribunal, et il n’appartient pas à la cour de rechercher d’office si cette irrecevabilité a été retenue à bon droit. Le rejet de cette demande ne peut, dès lors, qu’être confirmé par la cour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Mme A… établit résider de manière stable et continue sur le territoire français depuis février 2013 et travaille depuis cette date, au titre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’aide à domicile auprès d’un ressortissant français chez lequel elle réside. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire, sans charge de famille, dès lors que sa fille réside régulièrement au Chili. Hormis la relation professionnelle qu’elle entretient avec son employeur, Mme A… ne se prévaut d’aucun autre lien de nature privée ou familiale sur le territoire. Enfin, la requérante ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par arrêté en date du 9 août 2016 qu’elle n’a pas exécutée. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de liens stables et anciens en France de l’intéressée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
5. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Il ressort des pièces versées aux débats par Mme A… que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Si Mme A… est née à Borgne, commune située dans le département du Nord, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en cas d’exécution d’office de la décision litigieuse, l’intéressée serait en mesure d’y retourner sans rejoindre ou traverser notamment Port-au-Prince. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce que la décision fixant Haïti comme pays de renvoi soit annulée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024 du préfet de la Guadeloupe en tant qu’il fixe Haïti comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés à l’occasion du présent litige et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2400844 du 18 février 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024 du préfet de la Guadeloupe en tant qu’il fixe Haïti comme pays à destination duquel l’intéressée pourra être éloignée d’office.
Article 2 : L’arrêté du 6 mai 2024 du préfet de la Guadeloupe est annulé en tant qu’il fixe Haïti comme pays à destination duquel Mme A… pourra être éloignée d’office.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
La rapporteure
C. Gaillard La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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