Rejet 8 octobre 2024
Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 15 janv. 2026, n° 25BX00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 8 octobre 2024, N° 2401173 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442894 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401173 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2025 et le 3 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 octobre 2024 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de renouvellement de titre de séjour :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé
- il méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ;
-les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003378 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 décembre 2024.
Par courrier du 10 décembre 2025, la cour a informé les parties, en application de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité du moyen de légalité externe, relatif au défaut de motivation affectant la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, qui se rattache à une cause juridique distincte de celle de la légalité interne uniquement invoquée en première instance.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, présentées par Mme A…, ont été enregistrées le 11 décembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les observations de Me Bonneville-Arrieux représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante gabonaise âgée de 27 ans, est entrée régulièrement en France le 6 septembre 2018, sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valant titre de séjour valable du 28 août 2018 au 28 août 2019, afin d’y poursuivre des études supérieures. Ce droit au séjour a été régulièrement renouvelé jusqu’au 14 décembre 2023. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à la dernière demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l’intéressée, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
2. Par un arrêté du 14 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Vienne du 15 février suivant, le préfet de la Haute-Vienne a donné délégation à M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les arrêtés pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme A… soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Toutefois, elle n’est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ce moyen de légalité externe, qui n’est pas d’ordre public, dès lors qu’il se rattache à une cause juridique distincte de celle de la légalité interne uniquement invoquée en première instance.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’article L. 433-1 du même code dispose que : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte.(…)/ L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A…, délivré sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Vienne a estimé que l’intéressée, entrée en France en 2018, n’avait validé qu’une seule année universitaire et que l’analyse de son parcours laissait apparaitre une absence de sérieux et un manque d’investissement dans ses études. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, inscrite en première année de droit à l’Université, n’a validé cette première année qu’en 2021 et qu’elle s’est ensuite inscrite en deuxième année de droit au titre des années 2021/2022 et 2022/2023 sans la valider. Si elle s’est inscrite en juillet 2023 à une formation à distance au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « accompagnant éducatif de la petite enfance », une telle formation, qui ne nécessite pas sa présence sur le sol français et qui relève d’un diplôme de niveau inférieur à celui dont elle dispose déjà, ne caractérise pas une progression suffisante dans son cursus, ni le caractère sérieux des études pour lesquelles elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…). »
7. Dans le cadre de l’examen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A…, en qualité d’étudiante, sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Vienne a examiné la situation de l’intéressée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A cet égard, si l’intéressée se prévaut de sa présence régulière en France depuis cinq années, pour y suivre des études, et du fait qu’elle est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 31 janvier 2022, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans enfant. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 5, elle n’a validé qu’une seule année universitaire depuis son entrée en France et n’y a obtenu aucun diplôme. Si l’intéressée se prévaut du suivi d’une formation CAP « accompagnement éducatif de la petite enfance » débutée en juillet 2023 et achevée en juillet 2025 ainsi que d’un emploi en contrat à durée indéterminée pour une durée de 10 heures par semaine, signé avec la société Health Résidence le 31 janvier 2022, ces seules circonstances ne sont pas de nature à démontrer une intégration particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A… en France, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
La rapporteure
C. Gaillard La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Haute-normandie ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Isolation thermique ·
- Maître d'ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Droit d'asile
- Création d'entreprise ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Recherche d'emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Séjour étudiant ·
- Recherche ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Filiation ·
- Convention internationale ·
- Education ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation
- Mutation ·
- Justice administrative ·
- Barème ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Affectation ·
- Intérêt ·
- Fonction publique
- Algérie ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Diabète ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Médicaments
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Espèces protégées ·
- Énergie ·
- Vent ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Vienne ·
- Parc ·
- Risque
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Cause
- Eures ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Tiré
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.