Rejet 5 juin 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 6 mars 2026, n° 25PA05589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 juin 2025, N° 2304840 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635640 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304840 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 24 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Nguyen Van Ho, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 5 juin 2025 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 24 avril 2023 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête a été présentée tardivement ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 février 2026, Mme A… conclut aux conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-de-Marne doit être écartée.
Mme A… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 8 octobre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué, fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance à l’encontre de cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 22 mai 1984 à Sidi Beylout, entrée en France le 5 août 2015, a, le 14 janvier 2022, sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… fait appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance à l’encontre de cet arrêté, qui étaient tirés de son illégalité interne. Ce moyen est donc irrecevable.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Si Mme A… fait valoir qu’elle vit en France depuis 2015 avec son fils aux cotés de sa sœur en situation régulière, elle ne fait état d’aucune intégration particulière en France et n’établit pas être dépourvue de liens dans son pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Si elle se prévaut aussi de la scolarité de son fils, inscrit en classe de seconde professionnelle à la date de l’arrêté attaqué, elle n’établit pas que celui-ci ne pourrait poursuivre ses études au Maroc. Dans ces conditions et en dépit de la durée de sa présence en France, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, ou comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». L’arrêté attaqué n’ayant pas pour effet de la séparer de son fils qui a la possibilité de poursuivre ses études au Maroc, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’il aurait été pris en méconnaissance de ces stipulations.
En dernier lieu, à supposer que Mme A… ait entendu invoquer les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, visé ci-dessus, elle n’a assorti cette invocation d’aucune argumentation particulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J.BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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