Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 5 mars 2026, n° 24BX00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 29 décembre 2023, N° 2102253 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635645 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. A… et B… D… ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la mise en demeure de payer la somme de 170 475,80 euros émise à leur encontre le 1er avril 2021 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 2102253 du 29 décembre 2023 le tribunal administratif de Pau les a déchargés de l’obligation de payer la somme de 170 475,80 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 mars, le 27 septembre et le 4 décembre 2024 et le 30 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 2023 et de rejeter les demandes de première instance de MM. D….
Il soutient que :
- en l’absence de dépôt du compte définitif de la succession, l’acceptation par les héritiers de la succession à concurrence de l’actif net n’est pas opposable au comptable public ;
- l’action de recouvrement n’était pas tardive ;
- les autres moyens invoqués n’étaient pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 juillet, 30 octobre et 26 décembre 2024 et le 12 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, MM. B… et A… D…, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros, chacun, soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen n’est pas fondé ;
- les mises en demeure de payer étaient tardives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 1er avril 2021, MM. B… et A… D… ont été, en leur qualité d’héritiers de M. C… D…, leur père, mis en demeure de payer la somme de 170 475,80 euros au titre de la dette fiscale de ce dernier. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique relève appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé MM. D… de l’obligation de payer cette somme.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article 1682 du code général des impôts : « Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause ». Aux termes de l’article 870 de ce code : « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ». Aux termes de l’article 1335 du code de procédure civile : « La publicité prévue aux articles 788, 790 et 794 du code civil est faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. ».
D’autre part, aux termes de l’article 768 du code civil : « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. ». Aux termes de l’article 787 du même code : « Un héritier peut déclarer qu’il n’entend prendre cette qualité qu’à concurrence de l’actif net. ». Aux termes de l’article 788 du même code : « La déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire (…) La déclaration est enregistrée et fait l’objet d’une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique. ». Aux termes de l’article 789 de ce code : « La déclaration est accompagnée ou suivie de l’inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l’actif et du passif. (…) ». Aux termes de l’article 790 dudit code : « L’inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration. / L’héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s’il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l’inventaire. En ce cas, le délai de deux mois est suspendu à compter de la demande de prorogation. / Le dépôt de l’inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration. / Faute d’avoir déposé l’inventaire dans le délai prévu, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. (…) ». Aux termes de l’article 791 de ce code : « L’acceptation à concurrence de l’actif net donne à l’héritier l’avantage (…) 3° De n’être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis. ». Et aux termes de l’article 792-1 du même code : « A compter de sa publication et pendant le délai prévu à l’article 792, la déclaration arrête ou interdit toute voie d’exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles. Toutefois, pour l’application des dispositions de la présente section et sous réserve de la signification prévue à l’article 877, les créanciers saisissants sont considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et droits antérieurement saisis. ».
Il résulte de l’instruction que l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, déclarée au greffe du tribunal de grande instance de Tarbes le 29 mars 2019 et publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du même tribunal le 2 avril 2019, dont M. A… et B… D… se prévalent, n’a pas été accompagnée d’un inventaire comportant, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du premier alinéa de l’article 789 du code civil, une estimation, article par article, des éléments de l’actif et du passif dans le délai de deux mois prévus par l’article 790 du code civil. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées du 4e alinéa de l’article 790 du code civil, ils sont dès lors réputés avoir accepté purement et simplement la succession de M. C… D… et étaient, en leur qualité d’ayant droits, redevables de la dette fiscale de ce dernier en application des dispositions précitées des articles 870 du code civil et 1682 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur l’opposabilité de l’acceptation de la succession à concurrence d’un actif net de 225,79 euros de MM. D… pour retenir qu’ils n’étaient pas redevables de la totalité de la dette fiscale de leur père et leur accorder la décharge de l’obligation de payer la somme de 170 475,80 euros.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par MM. D… devant le tribunal administratif et devant la cour.
Ainsi qu’il a été dit au point 4, MM. B… et A… D…, en qualité d’ayants droits de M. C… D…, étaient redevables de la dette fiscale de ce dernier. Les moyens tirés de ce que les mises en demeure du 1er avril 2021 méconnaîtraient leur acceptation de la succession à concurrence de l’actif net et seraient notamment intervenues trop tard au regard du délai de quinze mois prévu à l’article 792 du code civil sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déchargé MM. D… de l’obligation de payer la somme 170 475,80 euros.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par MM. D… doivent dès lors être rejetées.
décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. D… devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de MM. D… fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, à M. A… D… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques Aquitaine et Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La première conseillère,
C. GAILLARD
Le président,
S. GUEGUEIN
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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