Annulation 23 avril 2024
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Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 5 mars 2026, n° 25PA03776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 juin 2025, N° 2501647 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635634 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2501647 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Besse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 décembre 2024 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de certificat de résidence :
- le motif retenu par le préfet selon lequel il représente une menace pour l’ordre public est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de certificat de résidence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1984, a sollicité le 23 juillet 2021 son admission au séjour en France sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par un jugement n° 2311294 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté pour défaut d’examen de la situation de M. B… et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation. A l’issue du réexamen de la situation de l’intéressé, au cours duquel ce dernier, qui était alors domicilié en Seine-Saint-Denis, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, par un arrêté du 31 décembre 2024, de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… fait appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour refuser de délivrer le certificat de résidence sollicité par M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que « l’intéressé est connu [défavorablement] des services de police pour des faits d’agression sexuelle le 31 janvier 2024 et qu’en conséquence son comportement sur le territoire français constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société française ». S’il ressort des pièces du dossier que
M. B… a été interpellé le 30 janvier 2024, puis placé en garde à vue, pour des faits d’agression sexuelle commis à de multiples reprises dans les transports en commun le même jour, il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé a constamment contesté, lors de son audition par les services de police, la matérialité des faits qui lui sont reprochés, de même qu’au contentieux. Le requérant fait également valoir, sans être contredit sur ce point par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que ces faits n’ont fait l’objet d’aucun dépôt de plainte de la part des victimes ni d’aucune poursuite engagée par le procureur de la République, ni même d’aucune condamnation pénale. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les faits reprochés à M. B… au titre de la menace pour l’ordre public ne peuvent être regardés comme établis à la date de l’arrêté attaqué. Or, il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. B… est présent sur le territoire français depuis avril 2016, qu’il y exerce le métier de cuisinier depuis décembre 2018 et qu’il s’est marié en France le 24 mars 2023 avec une compatriote en situation régulière à la date de l’arrêté attaqué, avec qui il vit depuis novembre 2022. Dans ces conditions, la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions du 31 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de M. B…, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet devenu territorialement compétent délivre à celui-ci un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Le jugement n° 2501647 du tribunal administratif de Montreuil du 30 juin 2025 et l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 décembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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