Rejet 1 septembre 2025
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Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 6 mars 2026, n° 25PA05147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2025, N° 2507239/6-3 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635636 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un jugement n° 2507239/6-3 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2025 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de police du 21 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer et d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal s’est fondé sur un motif distinct du motif de la décision du préfet de police ;
- sa demande de première instance était recevable ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
- elle méconnaît l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité bangladaise, né le 8 juillet 1990 à Sylhet (Bangladesh) a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police le 4 novembre 2024. Par une décision du 21 février 2025, le préfet de police a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande au motif que le dossier présenté était incomplet. M. A… demande l’annulation du jugement du 23 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du préfet de police du 21 février 2025 :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Cet arrêté, codifié à l’annexe 10 à ce code, prévoit, s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour, en sa rubrique 66, que le demandeur fournisse « un justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ».
Aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. »
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 précité ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Par ailleurs, si l’appréciation de l’impossibilité d’instruire une demande s’opère au cas par cas, en rapprochant la nature des pièces produites de la catégorie du ou des titres de séjour sollicités, la production d’un des justificatifs de domicile limitativement énumérés à l’annexe 10 est en principe toujours nécessaire à l’instruction de la demande, dès lors qu’en application des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ce document permet de déterminer l’autorité territorialement compétente pour refuser ou délivrer le titre de séjour sollicité. La production de l’une de ces pièces suffit à justifier du domicile du demandeur et à assurer la complétude du dossier sur ce point. Ainsi, dans le cas où le justificatif de domicile produit révèle que le préfet saisi n’est pas territorialement compétent, celui-ci est tenu de transmettre la demande de titre de séjour à l’autorité compétente en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, un étranger dépourvu de domicile stable et qui se trouverait ainsi dans l’impossibilité de produire un des documents visés par l’annexe 10 peut présenter à l’appui de sa demande une attestation d’élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par un organisme agréé à cet effet, conformément aux dispositions des articles L. 264-1, L. 264-2 et L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles. Il revient alors au préfet saisi d’une demande de titre de séjour accompagnée d’une telle attestation d’élection de domicile d’apprécier la complétude du dossier en tenant compte de la cohérence des éléments y figurant et de la justification apportée par l’intéressé. Dans l’hypothèse où cette analyse ne permet pas de considérer que le demandeur est dépourvu de domicile stable, le préfet peut valablement refuser d’enregistrer la demande pour incomplétude en raison de l’absence de production d’un justificatif de domicile.
Pour refuser l’enregistrement de la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par M. A… le 4 novembre 2024 à la préfecture de police, le préfet a estimé que son dossier était incomplet dès lors que l’attestation d’élection de domicile auprès de l’A.S.C.L. à Paris 10ème arrondissement, ne constituait pas un justificatif de son domicile parisien, son dossier révélant une résidence effective dans un autre département. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… disposait d’un domicile stable hors de Paris à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour dès lors que l’adresse figurant sur ses bulletins de paie à compter de janvier 2023, sur ses attestations de mutuelle santé, sur ses relevés bancaires ainsi que sur son contrat de travail à durée indéterminée signé en mai 2024 correspond à celle de l’attestation d’élection de domicile. Cette adresse est d’ailleurs celle à laquelle les services de la préfecture de police lui ont notifié la décision en litige. Dans ces conditions, les deux courriers de l’assurance maladie joints au dossier de sa demande d’admission au séjour et datés de décembre 2023 et mars 2024, soit plus de six mois avant le dépôt de sa demande de titre de séjour, qui mentionnent une autre adresse dans les Yvelines, ne sauraient être regardés comme la preuve d’un domicile stable et effectif en dehors de Paris. Par conséquent, l’attestation d’élection de domicile valable du 27 décembre 2023 au 27 décembre 2024, jointe au dossier de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, tenait lieu de justificatif de domicile. Le préfet de police a donc fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… au motif de son incomplétude.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur la régularité du jugement attaqué, ni sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de police du 21 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui annule la décision de refus d’enregistrement opposée par le préfet de police à M. A…, implique nécessairement que le préfet de police procède à l’examen de la demande de l’intéressé et prenne une nouvelle décision sur cette demande. Il y a donc lieu, sans toutefois assortir cette injonction d’une astreinte, d’enjoindre au préfet de police de prendre une nouvelle décision sur cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2507239/6-3 du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2025 et la décision du préfet de police du 21 février 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre une nouvelle décision sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… A…, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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