Rejet 23 mai 2025
Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 5 mars 2026, n° 25PA03166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 mai 2025, N° 2415258 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635633 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2415258 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B…, représenté par Me Vannier, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 du préfet de la Seine-et-Marne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier Système d’information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les observations de Me Kermiche, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 2001, est entré en France le 2 août 2019 sous couvert d’un visa valant titre de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 24 juillet 2020, renouvelé jusqu’au 26 juillet 2024. L’intéressé a sollicité le 14 mai 2024 le renouvellement de son titre de séjour et par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté la demande de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 août 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de la progression, de l’assiduité et de la cohérence des choix d’orientation, si le demandeur justifie de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
4. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… le préfet de la Seine-et-Marne a relevé qu’après 5 ans de scolarité en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) sans avoir obtenu de diplôme, l’intéressé s’est inscrit pour l’année 2024-2025 en 1ère année de BTS Comptabilité et gestion et a estimé que l’absence de résultats et le changement de cursus ne permettent pas d’établir le caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. B…. Si en effet après avoir validé la première année de licence STAPS en 2019-2020, M. B… a échoué aux examens de la deuxième année à quatre reprises, il ressort des pièces du dossier que depuis la rentrée de septembre 2024 l’intéressé est inscrit en première année de BTS Comptabilité et gestion en alternance et, parallèlement à ses cours, travaille pour la société AG2R Agirrc-Arrco Paris Paradis en qualité d’assistant comptable. Il ressort des pièces produites par le requérant que celui-ci suit ses études avec sérieux et assiduité et a obtenu pour le premier trimestre de bons résultats et donne entière satisfaction à son employeur qui a relevé que M. B… « est un alternant curieux, motivé qui s’investit pleinement dans son apprentissage professionnel ». Dès lors, M. B… justifie qu’à la date de l’arrêté litigieux il poursuivait des études avec sérieux et que c’est à tort que le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant. Le requérant est ainsi fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 du préfet de la Seine-et-Marne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. D’une part, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-et-Marne délivre à M. B… un titre de séjour en qualité d’étudiant. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente de la délivrance de ce titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
7. D’autre part, si M. B… demande qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à l’effacement de son inscription au fichier Système d’information Schengen, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 76-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vannier, conseil de M. B…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 14 novembre 2024 du préfet de la Seine-et-Marne et le jugement du 23 mai 2025 du tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité d’étudiant dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente de la délivrance de ce titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Vannier une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. ChanaLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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