Rejet 9 octobre 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 6 mars 2026, n° 25PA05436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 octobre 2025, N° 2504226 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635638 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Christophe NIOLLET |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2504226 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Rossi, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 9 octobre 2025 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 26 février 2025;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
elle est entachée sur un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours seulement, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortant ivoirien, né le 1er janvier 1972 à Guibéroua en Côte d’Ivoire, est entré en France sans visa, le 1er août 2018 selon ses déclarations. Il a, le 23 juin 2022, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… fait appel du jugement du 9 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si M. A… soutient être présent sur le territoire français depuis le 1er août 2018, les pièces qu’il produit, ne permettent pas d’établir sa présence avant l’année 2019. S’il fait valoir qu’il vit chez sa nièce, en concubinage avec une personne avec qui il a eu une fille, née le 28 mars 2024 à Paris, il ressort des pièces du dossier que la mère de cette enfant est, comme lui, de nationalité ivoirienne, qu’il ne fournit aucune précision sur sa situation au regard du séjour et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-six ans. S’il fait aussi valoir qu’il a travaillé pendant trente-et-un mois en tant qu’agent d’entretien dans plusieurs entreprises, et qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche émanant d’une entreprise qui a déposé une demande d’autorisation de travail en sa faveur, il ressort des pièces du dossier que cette entreprise s’est vu opposer un refus en raison d’un retard dans le paiement de ses cotisations sociales, et qu’il n’exerçait aucune activité professionnelle à la date de l’arrêté attaqué. En faisant état de ces diverses circonstances, M. A… ne se prévaut d’aucun motif exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions citées ci-dessus, et d’aucun élément de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus de la situation de M. A… et de celle de la mère de son enfant, le refus de titre de séjour pris par le préfet de Seine-et-Marne ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de ces stipulations.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision refusant de l’admettre au séjour n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, pour ce motif.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 de ce code que la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour, dont M. A… ne conteste pas le caractère suffisant. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué n’aurait pas été précédé d’un examen approfondi de la situation de M. A….
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 3 et 5.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 3 de sa situation et de celle de la mère de son enfant, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de séparer cette enfant de ses parents, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il ne saurait en tout état de cause invoquer les stipulations des articles 9 et 27 de cette convention qui ne créent d’obligations qu’entre Etats et sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers en droit interne.
Sur la décision accordant un délai de départ de trente jours :
Aux termes de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste en s’abstenant d’accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours à M. A… qui n’a d’ailleurs pas demandé à bénéficier d’un tel délai.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj , présidente,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLET
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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