Rejet 5 juin 2025
Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 5 mars 2026, n° 25PA03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 juin 2025, N° 2314680 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635632 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2314680 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de certificat de résidence :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des 1) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des 1) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1980, a sollicité le 14 juin 2022 son admission au séjour en France. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… fait appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de certificat de résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant / (…) ».
M. B…, qui n’a pas séjourné en France en qualité d’étudiant, soutient qu’il y réside habituellement depuis le 21 novembre 2012. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas, par les pièces produites en appel comme en première instance, de sa présence continue et habituelle sur le territoire français entre les mois de mars 2014 et juin 2015. Dans ces conditions, M. B… ne pouvant être regardé comme justifiant d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a opposé le fait que sa situation était régie exclusivement par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne lui a pas fait application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne peut donc, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il est établi que M. B… et sa compagne sont les parents de deux enfants nés en France respectivement en 2019 et 2020, il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant, qui est également de nationalité algérienne, est en situation irrégulière en France à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. B… ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine ni que ses deux enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Ainsi, et alors même qu’il justifie d’une activité professionnelle de maçon, puis de chargé d’affaires, d’une durée cumulée de près de cinq ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, ce dernier n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cet arrêté n’a pas méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché la décision de refus de certificat de résidence d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. B….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, indépendamment de l’énumération donnée par les articles L. 611-3 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il s’agisse d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure d’expulsion, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 7, les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement prendre à l’encontre de M. B… l’obligation de quitter le territoire français attaquée sans méconnaître les stipulations des 1) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doivent être écartés.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7 et 8, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B…, doivent être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit, pour ce motif, être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En se bornant à relever que « l’examen d’ensemble de la situation de [M. B…] a été effectué [et] qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l’édiction d’une [telle] interdiction », le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant suffisamment motivé en fait la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise à son encontre. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 de ce code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé / (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
Le présent arrêt, qui se borne à annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, n’implique pas que le même préfet lui délivre un certificat de résidence ni qu’il réexamine sa situation. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes du I de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’annulation de la décision du 20 novembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent de faire procéder à cet effacement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Le jugement n° 2314680 du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2 : La décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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