Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 5 mars 2026, n° 25PA03159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 mars 2025, N° 2422833/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635631 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2422833/6-3 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A…, représenté par Me Debazac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois et, dans l’attente de la délivrance de ce titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle est susceptible d’emporter sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Le préfet de police a présenté un mémoire en défense le 9 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de nationalité bangladaise né en 1984, est entré en France selon ses déclarations en 2015. Il a saisi le préfet de police d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 août 2024 le préfet de police a rejeté cette demande, a obligé M. A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 août 2024 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. M. A… soutient qu’il est père de deux enfants nés sur le territoire français les 20 septembre 2020 et 25 juin 2024 de son union avec une compatriote, que son fils aîné présente un trouble du spectre autistique nécessitant une prise en charge spécifique et pluridisciplinaire et que sa présence aux côtés de son enfant est indispensable. Il ressort en effet des pièces du dossier que le fils du requérant présente un trouble du spectre autistique et un retard global de développement qui nécessitent, selon les termes du certificat médical établi le 29 février 2024, une prise en charge associant une rééducation orthophonique intensive et spécifique de la communication, une rééducation psychomotrice individuelle, une guidance parentale et une prise en charge psycho éducative. Toutefois, il n’est pas établi qu’à la date de l’arrêté en litige l’enfant de M. A… bénéficiait effectivement d’un tel suivi et les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir quelles seraient les conséquences sur l’état de santé de l’enfant ou son développement d’une absence de prise en charge. Par ailleurs, le requérant n’établit pas que son enfant serait privé de toute prise en charge médicale ou éducative au Bangladesh. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait atteinte aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. M. A… soutient qu’il est entré en France en 2015, qu’il vit en couple et a deux enfants à charge, que son fils aîné bénéficie d’une prise en charge médicale en raison de son autisme et qu’il justifie d’une intégration professionnelle durable. Toutefois, il n’est ni établi ni même allégué que la compagne de M. A…, qui est de nationalité bangladaise, serait en situation régulière sur le territoire français. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent arrêt, il n’est pas établi qu’à la date de l’arrêté du préfet de police du 5 août 2024, le fils aîné de M. A… bénéficiait d’une prise en charge médicale ou d’un suivi socio-éducatif en France. Si le requérant établit travailler pour la SARL Toscana en qualité de cuisinier depuis le 1er septembre 2020 et que cette société souhaite le conserver au sein de ses effectifs, ces circonstances sont insuffisantes, compte tenu de la durée d’emploi de l’intéressé et de la nature de l’emploi auquel il postule, pour considérer que M. A… justifie de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne saurait utilement soutenir que le métier de cuisinier est désormais dans la liste des métiers en tension en Île de France dès lors que cette liste a été fixée par un arrêté du 21 mai 2025, postérieur à la décision en litige. Dès lors le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 3 et 5 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A… serait entachée d’une erreur dans l’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’emporter sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 du préfet de police. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. ChanaLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Maroc ·
- Attaque ·
- Enfant
- Exécution des jugements ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- L'etat ·
- Ouverture ·
- Versement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Rejet
- Fonds de commerce ·
- Cabinet ·
- Provision ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Actif ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Valeur vénale ·
- Chiffre d'affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Actif ·
- Héritier ·
- Inventaire ·
- Justice administrative ·
- Concurrence ·
- Acceptation ·
- Dette ·
- Terme
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Exonération d'impôt ·
- Intérêts moratoires
- Maïs ·
- Marge commerciale ·
- Région ultrapériphérique ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Approvisionnement ·
- Économie agricole ·
- Produit ·
- Utilisateur ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Violence domestique ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Certificat
- Demande de titre de séjour ·
- Autorisation de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Election ·
- Action sociale ·
- Étranger ·
- Attestation
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Résidence
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.