Rejet 23 février 2024
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 5 mars 2026, n° 24BX00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 23 février 2024, N° 2201281 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635646 |
Sur les parties
| Président : | M. GUEGUEIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline GAILLARD |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Agri 40, devenue Agri SASO a demandé au tribunal administratif de Pau de de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 et d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de procéder à la restitution des sommes correspondant à ces cotisations supplémentaires, ainsi qu’au paiement des intérêts moratoires y afférents.
Par un jugement n°2201281 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, la SAS Agri 40, devenue Agri SASO, représentée par Me Benderdouch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 février 2024 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ;
3°) d’ordonner le remboursement des sommes versées, assorties des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en refusant l’application du régime d’exonération d’impôt prévu en faveur des entreprises nouvelles par l’article 44 sexies du code général des impôts, l’administration a méconnu le 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors que, en ayant abandonné les rectifications envisagées à son encontre dans le cadre d’une précédente procédure afférente aux exercices clos en 2011 et 2012, elle a pris une position formelle sur une situation de fait qui n’a pas changée et qui n’a pas, contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal, été rapporté par la proposition de rectification du 16 novembre 2017 relative au contrôle des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ;
- les conditions d’application de la garantie prévue par le 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, telles qu’elles sont précisées par la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-SJ-RES-10-20-10, conforte son analyse quant à l’invocabilité de cette prise de position ;
- en méconnaissant sa prise de position formelle adoptée antérieurement aux impositions en litige, l’administration a méconnu le principe général du droit de l’Union européenne de confiance légitime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables et que les moyens invoqués pour le surplus ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourié, représentant la société Agri SASO.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Agri 40, créée en 2010, qui exerce une activité de vente et réparation de matériel agricole, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur la période du 30 novembre 2017 au 30 novembre 2019. Par une proposition de rectification du 4 février 2021, le service a notamment remis en cause l’exonération d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés par une entreprise nouvelle prévue à l’article 44 sexies du code général des impôts. Les rehaussements en résultant ont été maintenus par une réponse aux observations du contribuable du 29 juin 2021. La SAS Agri 40 a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices d’imposition en litige : « I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A (…). / II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés. (…) ».
3. Il n’est pas contesté que le capital de la société Agri 40 est détenu à 99,80 % par la société JCBC devenue société Holding de l’Avenir. Dès lors, en application des dispositions précitées, la société Agri 40 ne pouvait bénéficier du régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande ; (…) ».
5. En premier lieu, la société requérante fait valoir qu’elle a bénéficié d’un abandon des rectifications envisagées en application de l’article 44 sexies du code général des impôts au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et que, ce faisant, l’administration a formellement pris position sur sa situation au regard de cet article et ne peut désormais procéder à des rehaussements sur ce même fondement. Il ressort toutefois de la décision d’abandon des rehaussements du 20 mai 2014 que l’administration s’est référée à l’avis rendu par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires lors de sa séance du 31 mars 2014, lequel se borne à se prononcer sur le caractère d’activités nouvelles de la société Agri 40 et de ses liens avec la société Agri 33 et non sur la détention du capital de la société Agri 40 par la société JCBC. En outre, ni la décision de l’administration ni l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 20 mai 2014 ne se réfèrent à l’application de l’article 44 sexies du code général des impôts. Dans ces conditions, à supposer que l’administration ait pris une position formelle sur la situation de la société Agri 40 au sens des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales au titre des exercices clos en 2011 et 2012, cette prise de position formelle ne porterait pas sur le motif à l’origine des impositions supplémentaires ici en litige.
6. En deuxième lieu, pour ces mêmes motifs, la société Agri 40 n’est pas davantage fondée à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies en méconnaissance du principe de confiance légitime, principe général du droit de l’Union européenne au demeurant inapplicable à l’imposition en cause uniquement régie par le droit interne.
7. En dernier lieu, la société Agri 40 ne peut se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales des énonciations des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques – Impôts sous la référence BOI-SJ-RES-10-20-10 qui n’ont pas le caractère d’une interprétation de la loi fiscale.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société Agri 40 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution des sommes dont elle s’est acquittée en paiement des impositions en litige et à l’octroi d’intérêts moratoires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Agri 40 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Agri 40 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Agri 40, devenue Agri SASO, et au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
C. GAILLARDLe président,
S. GUEGUEIN
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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