CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 5 mars 2026, 24BX00977, Inédit au recueil Lebon
TA Pau
Rejet 23 février 2024
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CAA Bordeaux
Rejet 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du régime d'exonération d'impôt

    La cour a estimé que l'administration n'avait pas pris de position formelle sur la situation de la société au regard de l'article 44 sexies du code général des impôts, et que les conditions d'application de l'exonération n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Principe de confiance légitime

    La cour a jugé que le principe de confiance légitime n'était pas applicable dans ce cas, car l'imposition était régie par le droit interne.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'exonération d'impôt

    La cour a confirmé que la société ne pouvait bénéficier de l'exonération en raison de la détention de son capital par une autre société, ce qui contrevient aux conditions d'application de l'article 44 sexies.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des impositions contestées

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les impositions étaient légales et que la société n'avait pas droit à restitution.

  • Rejeté
    Frais exposés par la société

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, et donc ne pouvait être condamné à rembourser les frais.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Agri 40, devenue Agri SASO, a demandé à la cour d'appel d'annuler un jugement du tribunal administratif de Pau qui avait rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices 2017, 2018 et 2019. La question juridique principale était de savoir si l'administration fiscale avait méconnu le principe de confiance légitime et l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts. Le tribunal administratif avait conclu que la société ne remplissait pas les conditions d'exonération en raison de la détention de son capital. La cour d'appel a confirmé ce jugement, estimant que l'administration n'avait pas pris de position formelle sur la situation de la société concernant l'article 44 sexies et que le principe de confiance légitime n'était pas applicable. La requête de la SAS Agri 40 a donc été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 5 mars 2026, n° 24BX00977
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 24BX00977
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 23 février 2024, N° 2201281
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053635646

Sur les parties

Texte intégral

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