Rejet 7 octobre 2024
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 5 mars 2026, n° 24BX02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 octobre 2024, N° 2405664 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635649 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2405664 du 7 octobre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A…, représentée par Me Gnou, demande à la cour :
d’annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 7 octobre 2024 ;
d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 950 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité de l’ordonnance :
- la requête a été régularisée dans le délai imparti par le tribunal administratif ; c’est donc à tort que la requête a été rejetée pour irrecevabilité ;
Sur la décision portant refus de séjour ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il s’agit d’une demande de renouvellement et non d’une première admission au séjour ;
- son ex-mari s’est opposé à participer à la procédure de renouvellement de son titre de séjour en tant que conjointe de ressortissant français ;
- le préfet a modifié le fondement de sa demande de titre de séjour ; elle avait demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de concubine notoire d’un ressortissant français jusqu’à son décès ;
- la décision méconnait son droit à mener une vie privée personnelle et familiale ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- et les observations de Me Gnou, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissant camerounaise née le 17 novembre 1975 conjointe d’un ressortissant français, est entrée régulièrement en France en date du 21 janvier 2011, munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 7 octobre 2011 et renouvelé jusqu’à 7 octobre 2012. Elle a sollicité de nouveau son admission au séjour le 27 novembre 2023 et a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel de l’ordonnance du 7 octobre 2024 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
D’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Enfin, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Il n’est pas contesté que la requête de Mme A… a été adressée par son avocat au tribunal administratif au moyen de l’application informatique dédiée prévue à l’article R. 414-1 du code de justice administrative sans que les pièces annexées qui y étaient jointes n’aient été présentées conformément aux dispositions précitées de l’article R. 414-5 du même code. Il est constant que par une lettre du 12 septembre 2024, réceptionnée le 19 septembre 2024, le tribunal administratif a invité le conseil de la requérante à régulariser cette requête en produisant, dans le délai de quinze jours, chacune des pièces jointes à sa demande dans un fichier distinct conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative. Mme A… justifie que son conseil a procédé, le 27 septembre 2024, à un nouvel envoi de sa requête et des pièces justificatives via l’application informatique dédiée susmentionnées en respectant les prescriptions du 2e alinéa de l’article R. 441-5 du code de justice administrative. Toutefois, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet envoi ne comportait, contrairement aux indications figurant dans la lettre du 12 septembre 2024, aucune mention de son intervention dans l’affaire enregistrée le 11 septembre 2024 sous le n° 2405664 et qu’il a été, en conséquence, enregistré en tant que nouvelle requête sous le n° 2406071, instance au cours de laquelle le préfet de la Gironde a défendu en premier ressort. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que Mme A…, ou son conseil, aurait signalé cette erreur au greffe du tribunal après réception de l’accusé de dépôt de la requête du 27 septembre 2024. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle avait régularisé la requête enregistrée sous le n° 2405664 dans les délais prévus par le courrier du 12 septembre 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
décide
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La première conseillère,
C. GAILLARD
Le président,
S. GUEGUEIN
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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