Rejet 25 février 2025
Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 mars 2026, n° 25PA01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 février 2025, N° 2425442 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648165 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2425442 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement le 24 mars 2025 et le
17 juillet 2025, Mme B… épouse A…, représentée par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie avoir fait une demande de titre de séjour sur plusieurs fondements et avoir aussi sollicité son admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… épouse A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 14 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B… épouse A…, ressortissante albanaise, née le 5 mai 1997, est entrée en France le 20 décembre 2018, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 3 avril 2024, son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour faire suite à la décision de refus du préfet de police de l’admettre exceptionnellement au séjour, Mme A… a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 25 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Mme A… relève appel de de jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme A… ne peut ainsi utilement se prévaloir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation que les premiers juges auraient commises.
Sur la légalité de l’arrêt du 8 août 2024 :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… justifie s’être mariée, en Albanie, en novembre 2018, avec M. C… A…, un compatriote, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de salarié, partager la vie commune avec son époux, en France, depuis 2019, s’y être insérée professionnellement en exerçant une activité d’employée en boucherie, d’abord pour la boucherie du Baltard, en 2020 et 2021, puis en travaillant, comme aide bouchère, dans le cadre d’un contrat de travail et en étant déclarée aux organismes sociaux, avec son époux dans le commerce de boucherie « la boucherie des écoles », dont il est l’associé gérant, à compter de 2023. Si la durée de son activité professionnelle, au demeurant discontinue, ne caractérise pas un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens et pour l’application des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en revanche, Mme A… établit, non seulement, la communauté de vie avec son époux en situation régulière en France, depuis son entrée sur le territoire français en 2019, mais justifie aussi des démarches accomplies, depuis 2021, auprès du service de médecine de la reproduction de l’hôpital Tenon et d’une consultation pré conceptionnelle, en vue d’une aide à la procréation. Mme A…, qui démontre ainsi qu’elle a établi en France le centre de sa vie privée et familiale, est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porté une atteinte à sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, Mme A… est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de cet arrêté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ainsi et en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l’autorité préfectorale, il y a lieu d’ordonner au préfet de
de police de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2425442 du 25 février 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 8 août 2024 du préfet de police refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D. JAYER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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