Non-lieu à statuer 20 février 2025
Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 mars 2026, n° 25PA01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 février 2025, N° 2413386 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648166 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2413386 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement le 24 mars 2025, le 26 mars 2025, le 27 novembre 2025, M. C…, représenté par le cabinet d’avocat Estere demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation dès lors qu’il justifie de la communauté de vie avec son épouse, de l’ancienneté et de la continuité de son séjour et de son insertion professionnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée en dernier lieu au 5 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Mkhitaryan, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant camerounais, né le 13 janvier 1988, entré en France en 2009, selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code, en sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de police, a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, d’une décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
M. C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 20 février 2025, le tribunal a rejeté sa requête. M. C… fait appel du jugement du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 avril 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
3. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public, eu égard à la circonstance qu’il a été condamné, une première fois, le 24 septembre 2018, à 500 euros d’amende avec sursis pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement et ensuite, le 20 mars 2023, par le tribunal correctionnel de Paris, à deux mois d’emprisonnement, avec sursis, pour violences suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il est constant que M. C… a été condamné pénalement en 2023 à une peine d’emprisonnement, avec sursis, pour avoir perpétré des violences à l’égard de son épouse, Mme A…. Mais il ressort, d’autre part, des pièces du dossier que le centre de la vie privée et familiale de M. C… est établi en France. M. C… justifie, en effet, par les nombreuses pièces produites au dossier, ainsi que par les nombreux témoignages émanant tant de membres de la famille de Mme A… que du psychologue clinicien, qui suit le couple dans sa psychothérapie depuis le mois de janvier 2024, de la réalité et de l’intensité de sa vie commune depuis 2016 avec Mme A…, ressortissante française, avec laquelle il s’est marié en 2017, de la continuité de leur vie commune, des difficultés rencontrées par le couple à la suite de l’épreuve commune qu’ils ont endurée, à la mort de leur enfant, en 2018, de leur parcours pour surmonter le drame qu’ils ont vécu, de la thérapie entreprise par le couple à la suite des violences de
M. C… vis-à-vis de son épouse et de leurs démarches pour mettre en œuvre une procréation médicalement assistée. Compte tenu de ce qui précède, et dans les circonstances particulières de l’espèce, M. C… est fondé à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et en prononçant à son encontre, une obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et en prenant une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et à en demander l’annulation, pour ce motif.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. C…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ainsi et en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l’autorité préfectorale, il y a lieu d’ordonner au préfet de
de police de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2413386 du 20 février 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 18 avril 2024 du préfet de police refusant à M. C… le renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire français pour cinq ans, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D. JAYER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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