Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 mars 2026, n° 25PA02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2024, N° 2420780 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648169 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance de renvoi du 22 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B….
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n°2420780 du 5 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 29 avril et 7 mai 2025, M. B…, représenté par Me Moussa, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il justifie d’une insertion personnelle, professionnelle et familiale particulièrement stable et intense en France ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement en France, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement et que le préfet n’a pas pris en compte sa situation familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale dès lors que la durée de l’interdiction est manifestement disproportionnée au regard de sa situation en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il conclut que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2026 la clôture d’instruction a été fixée au
26 janvier 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 2 mars 1973, entré en France en 2012, selon ses déclarations, interpellé le 11 juillet 2024 lors d’un contrôle routier, a fait l’objet d’une audition par les services de police en vue de l’examen de sa situation au regard du séjour. M. B… étant dépourvu de titre de séjour, le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé par un arrêté du 12 juillet 2024 à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 juillet 2024 :
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés par adoption des moyens retenus par le premier juge.
3. En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit eu égard à la circonstance qu’il est entré, régulièrement en France, le 21 juin 2024, muni d’un visa de court séjour valide jusqu’au 13 juillet 2024, délivré par les autorités allemandes, avec son épouse et ses enfants mineurs. Il fait valoir qu’au moment de son interpellation, il était en possession d’un visa en cours de validité, en situation régulière en France et que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait ainsi pas l’obliger à quitter le territoire français sans délai. Il ressort des pièces du dossier que le visa produit au dossier a été délivré par les autorités allemandes, le 12 juin 2024, sur une demande formulée à Tunis et que c’est un visa de tourisme, valable du 21 juin au 13 juillet 2024. Il est constant que M. B…, s’il est entré en France depuis l’Allemagne, ne s’est pas signalé aux autorités françaises. Lors de son audition, il a indiqué aux policiers qui l’interrogeaient, qu’il était, en fait, entré en France en 2012 et qu’il y demeurait depuis lors, sans être muni d’un titre de séjour, après avoir fait l’objet d’un refus de titre et d’une obligation de quitter le territoire français en 2011, non exécutée. Si M. B… invoque la circonstance de n’avoir pas été accompagné d’un avocat lors de son audition, outre qu’il ressort des pièces du dossier qu’un avocat était présent lors des auditions menées par la police, un tel moyen ne peut utilement être soulevé pour contester la légalité de l’arrêté du 12 juillet 2024. Nonobstant la possession de visa de tourisme encore valide le
12 juillet 2024, M. B… a cependant produit également, au soutien de ses écritures en appel, des pièces, notamment des avis d’imposition pour les années 2022 et 2023 établis pour une adresse d’imposition sise 69 rue des écoles à Aubervilliers, comportant des revenus issus de salaires et sur lesquels figurent quatre parts, démontrant que contrairement à ce qu’il allègue par ailleurs, il ne venait pas d’entrer en France pour y effectuer un séjour touristique mais qu’il était présent sur le territoire français depuis une durée indéterminée, sans disposer d’un titre de séjour, corroborant ainsi ses déclarations lors de son audition. Quand bien même le préfet aurait-il indiqué, dans l’arrêté contesté que M. B… n’a pu présenter un document transfrontière, cette erreur, à la supposer établie, aucun élément du dossier ne permettant de constater que M. B… a présenté ce document à la police lors du contrôle routier dont il a fait l’objet, est dépourvue d’incidence et n’est pas de nature à entacher la décision d’éloignement d’une erreur de droit, dès lors que le requérant n’était pas en possession d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il n’a pas justifié d’une entrée régulière en France. Le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait ainsi légalement l’obliger à quitter le territoire français sans délai.
4. En troisième lieu, M. B… soutient que la décision du 12 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si M. B… justifie être marié avec une compatriote, également en situation irrégulière, et être le père de trois enfants mineurs, il ne justifie pas d’obstacle l’empêchant de mener sa vie privée et familiale dans son pays, ni avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale ni disposer d’autres attaches sur le territoire. Les documents produits au soutien de sa requête, fiches de paie, certificats de scolarité des enfants, tendant à démontrer qu’il a en France le centre de ses intérêts, sont pour la majorité d’entre eux postérieurs à la décision attaquée, et, hormis les avis d’imposition sur le revenu 2023 et 2024 et la taxe d’habitation 2013, sont lacunaires pour établir la présence continue alléguée en France, faute de justificatifs précis pour les années de 2013 à 2024. Ils ne sont ainsi pas suffisants pour infirmer la légalité de la décision contestée. Il n’est pas non plus allégué par le requérant qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. Quant à l’insertion professionnelle, M. B… ne dispose pas, contrairement à ce qu’il allègue, d’autorisation de travail, le document produit au soutien des écriture n’étant qu’une confirmation de dépôt d’une demande d’autorisation de travail datée du 27 août 2023. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. Pour contester cette décision, M. B… se prévaut de ce qu’il était en possession d’un passeport et d’un visa valide jusqu’au 13 juillet 2024, soit postérieurement à l’édiction de la décision refusant le délai de départ volontaire. Cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est fondée, d’une part, conformément aux dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la soustraction de l’intéressé à l’exécution des mesures d’éloignement prononcées le
1er décembre 2004 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et le 15 juillet 2011 par le préfet du Val d’Oise et d’autre part, sur les dispositions de l’article L. 612-2 du même code, aux termes desquelles, l’autorité peut refuser le départ volontaire à un étranger lorsque son comportement constitue une menace à l’ordre public. En l’espèce, le préfet a constaté que M. B… a été interpellé, alors qu’il conduisait un véhicule sans pouvoir justifier de la possession d’un permis de conduire et était connu pour d’autres infractions, conduite sans permis, dégradation d’un monument, pour lesquelles il a été condamné dans le passé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code précité : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
7. M. B… soutient que la décision lui faisant interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la circonstance qu’il se trouve en situation régulière à la date de la décision prise à son encontre, qu’il ne présente aucun antécédent judiciaire ou élément de nature à caractériser une menace pour l’ordre public, que la décision ne fait état ni de menace pour l’ordre public, ni de présence prolongée sur le territoire, ni d’un lien avec une mesure d’éloignement antérieure et que la seule allégation d’une déclaration spontanée inexacte au cours d’une audition sans avocat ne saurait fonder, à elle seule, une mesure aussi grave et durable. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, aux points 3 à 6, M. B… s’est maintenu irrégulièrement en France après que le refus de délivrance d’un titre de séjour lui a été opposé, s’est soustrait aux mesures d’éloignement prises à son encontre antérieurement, et présente des antécédents judiciaires ayant été condamné en 2005 par le tribunal correctionnel de Bobigny ainsi qu’une menace à l’ordre public, ayant été interpellé alors qu’il conduisait un véhicule sans pouvoir démontrer être en possession d’un permis de conduire. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’interdiction de retour, qui est suffisamment motivée, d’une erreur manifeste d’appréciation. Il n’est pas davantage fondé, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, à soutenir que la décision d’interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, cette mesure n’ayant ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa famille, le requérant n’établissant pas que son épouse est en situation régulière en France. Enfin, compte tenu de ce qui précède il n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour de vingt-quatre mois est manifestement disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Moussa.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D. JAYER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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