Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 mars 2026, n° 25PA01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 novembre 2024, N° 2407234 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648167 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2407234 du 18 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A…, représenté par Me Semak, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le magistrat désigné n’a pas suffisamment répondu aux moyens tirés du défaut d’examen sérieux, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 6-5 de l’accord franco-algérien, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n’a pas suffisamment répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- le jugement est entaché d’une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise de manière concomitante à la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, il ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, et d’autre part, il justifie de circonstances particulières au regard de l’état de santé de ses enfants et de leur scolarisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale à raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 3 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
13 février 2025.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au
6 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Sourisse, substituant Me Semak, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A…, ressortissant algérien, né le 15 mars 1982, la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… a sollicité l’annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Montreuil, puis devant la cour administrative d’appel de Paris. Ses requêtes ont été rejetées respectivement les 13 décembre 2023 par le tribunal et 19 novembre 2025 par la cour. Parallèlement, M. A… s’étant maintenu en France et ayant été interpellé à la suite d’un contrôle routier alors qu’il roulait sans permis, le préfet des Yvelines l’a obligé, par un arrêté du 28 mai 2024, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du
18 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines en date du
28 mai 2024.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, M. A… soutient que, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil n’a pas suffisamment répondu aux moyens tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 6-5 de l’accord franco-algérien, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent en réalité au bien-fondé du raisonnement suivi par le premier juge, qui a en tout état de cause suffisamment motivé son jugement s’agissant de cette décision d’éloignement, ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Par suite, ils doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, M. A… soutient également, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le premier juge n’a pas suffisamment répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation. De tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le premier juge, qui a en tout état de cause suffisamment motivé son jugement s’agissant de la décision d’interdiction de retour, ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Par suite, ils doivent être écartés comme inopérants.
4. En troisième lieu, s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, si
M. A… soutient que le magistrat désigné a entaché son jugement d’une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne résulte pas des termes du jugement que le premier juge aurait omis à statuer sur ce moyen. Ce moyen manquant en fait doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs :
5. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il a été pris au visa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 311-1 3°, L. 612-1,
L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5 et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions l’obligeant à quitter le territoire, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois doit être écarté.
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux. Si le requérant soutient qu’il n’a pas été tenu compte de l’état de santé de ses enfants, l’arrêté attaqué qui porte obligation de quitter le territoire français a pour objet son éloignement du territoire français sans délai et ne répond pas à une demande de titre de séjour et a été pris après que l’intéressé, en situation irrégulière en France, a été interpellé pour conduite sans permis de conduire. Sa situation personnelle et familiale, notamment la santé de deux de ses enfants, a déjà été examinée et a fait l’objet d’un arrêté du 17 juin 2022, par lequel le préfet de la
Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays où M. A… pourra être reconduit d’office avec sa famille, son épouse étant également en situation irrégulière, nonobstant la circonstance que sa requête dirigée contre cet arrêté était toujours pendante à la date à laquelle le préfet des Yvelines a décidé de l’éloigner sans délai. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut utilement soutenir que l’état de santé de ses enfants n’a pas été examiné par le préfet des Yvelines dans l’arrêté du 28 mai 2024.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que M. A… a, antérieurement à l’arrêté attaqué du préfet des Yvelines en date du 28 mai 2024, fait l’objet, le 17 juin 2022, d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 13 décembre 2023, confirmé par un arrêt de la cour administrative de Paris du 19 novembre 2025. Par suite, l’intéressé, qui ne peut utilement invoquer la circonstance que l’arrêté contesté du 28 mai 2024 n’a pas été pris concomitamment à la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour entrait dans le champ du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet des Yvelines pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur ce fondement.
9. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance par le préfet des Yvelines des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que des dispositions du premier alinéa de l’article L. 425-10 et de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et invoque une méconnaissance par le préfet de son pouvoir discrétionnaire, en faisant valoir que l’obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance de son pouvoir général de régularisation et qu’elle entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ces moyens ne peuvent toutefois être utilement invoqués s’agissant de la décision d’éloignement contestée, laquelle a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent irrégulièrement en France avec son épouse, Mme B…, une compatriote algérienne, également en situation irrégulière. Ils sont parents de trois enfants mineurs, dont deux sont nés en France, qui y sont tous scolarisés et présentent chacun des problèmes de santé. Ainsi que l’a jugé le magistrat désigné en première instance, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la prise en charge médicale et socio-éducative des enfants du requérant ne serait pas possible dans son pays d’origine et qu’il existe ainsi un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dans lequel les trois enfants du couple scolarisés en classe 6ème, CM1 et école maternelle pourront poursuivre leur scolarité. La circonstance que les enfants ne pourraient en Algérie bénéficier de l’aide d’une assistante dans leur scolarité est sans influence sur la légalité de la décision. Si le requérant se prévaut de ses efforts d’insertion professionnelle, il ne justifie d’une activité en qualité de chauffeur-livreur, que de juillet 2023 à mars 2024 à temps partiel, alors qu’il a été interpellé pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, le préfet n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants du requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, et en l’absence de précisions complémentaires, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas pour objet de fixer un pays de destination, le moyen tiré de ce que cette mesure aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire en conséquence de l’illégalité de la décision portant l’obligation de quitter le territoire français invoquée par le requérant ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». D’autre part, l’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
17. M. A… fait valoir qu’il est présent en France avec ses trois enfants mineurs scolarisés, handicapés et qui bénéficient de suivis pluridisciplinaires médicaux réguliers, qu’il a fait appel du jugement du Tribunal du 13 décembre 2023 rejetant son recours formé contre la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre et que l’affaire est toujours pendante à la date de l’acte attaqué. Toutefois, il est constant que M. A… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le 17 juin 2022. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines était fondé à considérer qu’il entrait dans le champ du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’un risque existe qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, ainsi que l’a dit à bon droit le magistrat désigné dans le jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 11 et 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 14 le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
20. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 11 et 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le requérant ne fait état d’aucune crainte quant à sa situation personnelle et se prévaut uniquement de l’état de santé de ses enfants. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé précédemment, que ces derniers ne pourraient pas bénéficier effectivement d’un suivi approprié à leurs handicaps et pathologies en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai invoquée par le requérant à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne peut qu’être écartée.
25. En deuxième lieu, la décision contestée qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée et il n’est pas démontré que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet.
26. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
27. Il ressort des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
28. Ainsi qu’il a été dit précédemment, après avoir été interpellé le 28 mai 2024, dans les conditions ci-dessus rappelées, M. A… a fait l’objet d’une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires peuvent justifier que le préfet ne prononce pas à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français. M. A… fait valoir, à cet égard, qu’il est présent en France avec son épouse, depuis 2017 et que leurs trois enfants mineurs y sont scolarisés et suivis médicalement. Toutefois, l’épouse de
M. A… se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français, M. A… ne justifie que d’une activité professionnelle à temps partiel très récente, à la date de la décision attaquée, et il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre. Il ne ressort ainsi pas de l’ensemble des éléments exposés précédemment que M. A… justifie de circonstances humanitaires, susceptibles d’amener l’autorité administrative à ne pas prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à la durée de deux ans fixée par le préfet, et la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Semak.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D. JAYER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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