Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25PA04919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 15 juillet 2025, N° 24000494 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667771 |
Sur les parties
| Président : | M. DIEMERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Isabelle LABETOULLE |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Polynésie française, représentée par son président en exercice, a déféré comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. B… A… et demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de le condamner à l’amende prévue à cet effet, au versement de la somme de 36 902 francs Pacifique correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, à procéder à l’enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu’à la remise en état des lieux dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 francs Pacifique par jour de retard, ou en cas de refus ou de carence, à ce que qu’elle soit autorisée à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux, ou sinon à la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable, soit 590 348 francs Pacifique.
Par un jugement n° 24000494 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné M. B… A… à payer une amende de 100 000 francs Pacifique à la Polynésie française, ainsi qu’une somme de 590 348 francs Pacifique au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine et une somme de 36 902 francs Pacifique correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 octobre 2025, 17 décembre 2025 et 30 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Poulain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 juillet 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française en ce qu’il l’a condamné au versement à la Polynésie française de la somme de 590 348 francs Pacifique au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 1 677 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Il a déjà procédé lui-même à la remise en état des lieux le 7 juillet 2025, ainsi qu’il a été constaté par la police municipale, et la condamnation au paiement des frais de remise en état est dès lors sans cause ;
- son absence d’écritures en première instance, qui résulte notamment de ce qu’il vit dans une île éloignée et pensait que le procès-verbal des forces de l’ordre serait automatiquement transmis au tribunal ne vaut pas acquiescement aux faits ;
- il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais d’avocat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour en ce qui concerne le volet domanial et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- il convient de s’en remettre à la sagesse de la Cour en ce qui concerne l’action domaniale ;
- aucune considération d’équité ne justifie que les frais irrépétibles soient mis à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 juin 2004 M. B… A… a bénéficié d’une régularisation du dépassement de superficie de l’autorisation d’occupation du domaine public maritime dont il disposait à Makemo (Polynésie française). Cette autorisation étant arrivée à échéance le 3 juin 2009, le service de la perliculture l’a invité, par courrier du 15 juin 2009, à remettre les lieux en état. Le 26 novembre 2019, les agents de la direction des ressources marines constataient pourtant la présence de cinq anciennes lignes de collectage et d’une maison d’exploitation et de greffe. Par courrier du 30 janvier 2020, cette direction informait l’intéressé de son obligation de remettre en état le domaine public maritime. Le 14 mars 2024, une mission diligentée par les agents de cette même direction constatait que cette remise en état n’avait toujours pas eu lieu et relevait la présence de quatre lignes d’une longueur de 200 mètres chacune. Un procès-verbal de contravention de grande voirie était dès lors dressé le 31 juillet 2024, et notifié à l’intéressé le 8 août 2024. Le 6 décembre 2024, la Polynésie française a saisi le tribunal administratif de Polynésie française, et par jugement du 15 juillet 2025 cette juridiction a condamné M. B… A… à payer une amende de 100 000 F CFP à la Polynésie française, ainsi qu’une somme de 590 348 francs Pacifique au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine et une somme de 36 902 francs Pacifique correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. M. A… relève appel de ce jugement devant la Cour, en tant seulement qu’il l’a condamné à verser à la collectivité une somme de 590 348 francs Pacifique au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine.
Sur l’action domaniale :
2. Aux termes de l’article R.612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Toutefois, même dans cette hypothèse, il appartient à la Cour de vérifier que les faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier. Or, si le tribunal avait adressé le 15 janvier 2025 à M. A… une mise en demeure de produire sa défense, restée sans réponse, ce dernier, en tout état de cause, ne conteste pas la réalité des faits à l’origine de la poursuite, et se borne à faire valoir devant la Cour qu’il a, depuis lors, fait intégralement exécuter les travaux, le 5 juillet 2025, et produit à l’appui de cette allégation un rapport d’information établi par des agents de la police municipale de Makemo le 7 juillet 2025, qui atteste de la suppression de cinq lignes. En défense, la collectivité ne conteste pas ce fait, et déclare seulement s’en remettre à la sagesse de la Cour en ce qui concerne les conclusions de la requête dirigées contre la condamnation du requérant au titre de l’action domaniale.
3. Il s’ensuit qu’en l’absence de toute contestation, par la Polynésie française, du caractère effectif et complet de la remise en état effectuée, M. A… est fondé à demander à la Cour d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il l’a condamné à verser à cette collectivité une somme de 590 348 francs Pacifique au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
4. Aux termes de l’article L761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Il ressort de ce qui précède que la Polynésie française doit, dans la présente instance, être regardée comme la partie perdante dès lors que la Cour fait droit aux conclusions présentées par M. A…. Dès lors, et pour regrettable que soit le retard mis par l’intéressé a remettre en état les lieux, qui est à l’origine directe de sa condamnation en première instance et de l’engagement de la procédure d’appel, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française le versement au requérant de la somme de 1 677 euros, dont il justifie du montant par la production de la note d’honoraires de son avocat.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé en tant qu’il a condamné M. A… à verser à la collectivité une somme de 590 348 F francs Pacifique au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine.
Article 2 : La Polynésie française versera à M. A… une somme de 1677 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 2343 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE
Le président,
S. DIÉMERT
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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