Rejet 16 avril 2024
Annulation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 11 mars 2026, n° 24LY02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 avril 2024, N° 2400836 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667779 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 10 avril 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400836 du 16 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Demars (AARPI Ad’vocare), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 avril 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 10 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre audit préfet :
- de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de 2 mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il a fait l’objet, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance dont il fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son avocat d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la magistrate désignée a entaché son jugement d’irrégularité en ignorant la note en délibéré qu’il avait déposée comme le lui permettaient les dispositions de l’article R. 731-3 du code de justice administrative ;
le jugement attaqué ne répond pas au moyen qu’il tirait de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire était entachée d’un vice de procédure, son droit d’être entendu sur ce point ayant été méconnu ;
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
elle est insuffisamment motivée ;
faute d’avoir été précédée par un examen de sa situation personnelle, elle est entachée d’une erreur de droit ;
la décision portant refus d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et du refus d’un délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et du refus d’un délai de départ volontaire ;
compte tenu de l’absence de perspectives d’éloignement, elle est entachée d’erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Joël Arnould a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en juillet 1993, a été interpellé le 9 avril 2024 suite à un contrôle d’identité ayant permis de constater qu’il résidait irrégulièrement en France. Par des décisions du 10 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination de son éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de la mise à exécution de son éloignement. M. B… relève appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces mesures.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
En l’espèce, postérieurement à l’audience pour laquelle les parties étaient convoquées le 16 avril à 10h00, M. B… a adressé à la magistrate désignée une note en délibéré qui a été enregistré le même jour à 15h30. Alors que le jugement attaqué vise cette note sans l’analyser, le requérant fait valoir qu’elle faisait état d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction, à savoir un courriel du consulat général de Tunisie à Lyon reçu le même jour à 14h57, selon lequel ce consulat n’avait été saisi par la préfecture d’aucune demande de laissez-passer. Toutefois, la légalité d’une décision s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, cette circonstance n’était pas susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. Le moyen tiré de ce qu’en ne rouvrant pas l’instruction, la magistrate désignée aurait entaché son jugement d’irrégularité, doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, alors que, par un mémoire complémentaire enregistré la veille de l’audience devant la magistrate désignée par la présidente du tribunal, M. B… faisait valoir, à l’encontre de la décision lui ayant refusé un délai de départ volontaire, un moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu consacré par le droit de l’Union européenne, le jugement attaqué vise ce moyen sans y répondre. Ce moyen n’étant pas inopérant, le requérant est fondé à soutenir que le jugement est entaché d’irrégularité, en à en demander l’annulation, mais uniquement en ce que celui-ci a statué sur ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, laquelle constitue une décision distincte des autres actes en litige.
Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire par la voie de l’évocation et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-383/13), les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la CJUE a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C-166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
En l’espèce il ressort des termes du procès-verbal de l’audition de M. B… par la police nationale le 10 avril 2024, qu’il a été mis à même de faire valoir ses observations sur la régularité de son séjour et sur la possibilité de l’intervention d’une mesure d’éloignement, d’une assignation à résidence ou d’un placement en rétention. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut dès lors être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
La décision en litige vise notamment l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et reproduit les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Elle expose que M. B…, de nationalité tunisienne, a été interpellé suite à un contrôle d’identité effectué après le constat d’une infraction routière, que celui-ci a déclaré être entré en France le 2 juillet 2022 de manière irrégulière, et ne produit pas l’original de son passeport. Elle relève ensuite que l’intéressé fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen par les autorités suisses, et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle indique que son employeur a sollicité une autorisation de travail en mentionnant qu’il résidait hors de France, ce qui constitue un détournement de procédure, et que M. B…, célibataire et sans charge de famille, ne peut se prévaloir de liens familiaux intenses et stables en France. Elle déduit enfin de ces circonstances que l’intéressé ne peut justifier d’aucun droit au séjour au sens de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il y a lieu de l’obliger à quitter le territoire français. La décision en litige expose ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la mesure d’éloignement. Le moyen tiré de ce que celle-ci serait insuffisamment motivée ne peut dès lors qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en compte la situation professionnelle de M. B… ainsi que sa situation familiale. Il a également examiné si l’intéressé pouvait bénéficier d’un droit au séjour. Alors même qu’il n’a pas mentionné la présence en France de membres de la famille du requérant, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’aurait pas été précédée par un examen de sa situation personnelle et serait entachée d’erreur de droit ne peut être accueilli.
Sur la légalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, ainsi que cela a déjà été exposé au point 7, le droit d’être entendu implique que l’autorité compétente mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur toute décision prise en vue de son éloignement. En l’espèce, M. B…, qui avait été mis à même de présenter ses observations sur la régularité de son séjour ainsi que sur un éventuel éloignement et une assignation à résidence ou un placement en rétention, n’avait pas à être entendu spécifiquement sur la possibilité du refus d’un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’entré irrégulièrement en France, il n’y avait pas sollicité sa régularisation, qu’il était démuni de tout titre de voyage en cours de validité et ne produisait aucun justificatif de ce qu’il était domicilié chez un cousin à Clermont-Ferrand. Le requérant fait valoir qu’il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné si des circonstances particulières justifiaient que la présomption de risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français soit écartée, et qu’il avait invoqué l’existence de liens familiaux ainsi que son travail et son hébergement stable. Toutefois, en estimant qu’en l’espèce, au vu des circonstances qu’il avait relevées, le risque que M. B… se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement était établi et en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de son éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
M. B… fait valoir qu’il dispose de liens personnels et familiaux en France, n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement auparavant et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il dit être entré en France le 2 juillet 2022, soit moins de deux ans avant la décision attaquée. S’il déclare qu’il a un frère, une tante et des cousins qui résident à Clermont-Ferrand ou dans ses alentours, il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces circonstances, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, qui n’est pas disproportionnée, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’ayant assigné à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
La circonstance que le 16 avril 2024, le consulat général de Tunisie à Lyon a indiqué ne pas avoir été saisi par le préfet du Puy-de-Dôme d’une demande de laissez-passer en vue de l’éloignement de M. B…, n’établit en rien que cet éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable le 10 avril 2024, date à laquelle la décision attaquée a été prise et à laquelle sa légalité doit s’apprécier. Les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d’erreur de droit doit dès lors être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, ni à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre les autres décisions en litige.
Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement n° 2400836 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 avril 2024 est annulé en tant qu’il concerne les conclusions dirigées contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Article 2 :
Les conclusions de la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dirigées contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
Joël Arnould
Le président,
Jean–Yves Tallec
Le greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Obligation
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Régie ·
- Parcelle ·
- Transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Erreur ·
- Plan ·
- Enquete publique
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Changement ·
- Nom patronymique ·
- Liberté fondamentale ·
- Premier ministre ·
- Nom de famille
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entretien préalable ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Audit ·
- Site ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Accord ·
- Obligation ·
- Passeport ·
- Pays
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charte ·
- Engagement ·
- Conseil d'administration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Sécurité civile ·
- Incendie ·
- Union européenne ·
- Conseil
- Métropole ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Protection fonctionnelle ·
- Racisme ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Supérieur hiérarchique
- Justice administrative ·
- Service ·
- Département ·
- Bilatéral ·
- Tribunaux administratifs ·
- Canal ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Espace vert ·
- Fonction publique
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.