Rejet 11 octobre 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 11 mars 2026, n° 24LY03121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667783 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler, d’une part, l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, d’autre part, l’arrêté du même jour de la préfète de l’Allier l’assignant à résidence.
Par un jugement n° 2402364 du 11 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Déat Pareti, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés de la préfète de l’Allier du 17 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète n’a pas fait usage de son pouvoir exceptionnel de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une lettre du 2 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A… présentées devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant à l’annulation d’une décision refusant de l’admettre au séjour, aucune décision n’étant née faute pour l’intéressé d’avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 10 février 1989, est entré en France le 20 septembre 2020, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 17 septembre 2020 au 17 novembre 2020. Le 16 septembre 2024, il a fait l’objet d’une vérification de son droit au séjour en France. Par des arrêtés du 17 septembre 2024, la préfète de l’Allier, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, d’autre part, l’a assigné à résidence. M. A… relève appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Les arrêtés de la préfète de l’Allier du 17 septembre 2024 se bornent à obliger M. A… à quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement, à lui faire interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et à l’assigner à résidence. Ces arrêtés ne se prononcent pas sur le droit au séjour de l’intéressé. Si le requérant fait valoir que, interrogé par les services de police sur les autres éléments de sa situation personnelle qu’il souhaitait porter à la connaissance de l’autorité préfectorale, il a indiqué qu’il « voudrai[t] juste pouvoir travailler en toute légalité en France », une telle circonstance ne saurait caractériser l’existence d’une demande de titre de séjour. Faute pour les arrêtés en litige de comporter une décision expresse de refus de titre de séjour, et en l’absence d’une décision de refus implicite, la demande de M. A… tendant à l’annulation d’une prétendue décision de refus de séjour était, par suite, irrecevable.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et les autres décisions subséquentes :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des arrêtés en litige, lesquels font état des principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l’intéressé, que la préfète de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’adopter les décisions en litige.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas sollicité son admission au séjour en France. Il s’ensuit qu’en l’absence d’une telle demande, M. A… ne peut utilement soutenir que les décisions en litige méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la préfète aurait omis à tort de faire usage de son pouvoir exceptionnel de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qu’il a présentées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
Le greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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