Annulation 13 juin 2024
Rejet 14 novembre 2025
Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 11 mars 2026, n° 24LY02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 13 juin 2024, N° 2200577 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667782 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître sa pathologie déclarée le 12 mars 2016 comme imputable au service.
Par un jugement n° 2200577 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 août 2024, 31 octobre 2025 et 18 décembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B…, représenté par la Selas Acta Publica, avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 24 décembre 2021 précitée ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie ;
4°) d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
– l’avis de la commission de réforme du 11 octobre 2021 était irrégulier et sa rectification imposait de réunir à nouveau la commission et de respecter la procédure contradictoire ;
– la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
– l’administration s’est estimée à tort en situation de compétence liée et elle a ainsi entaché sa décision d’incompétence négative ;
– la procédure suivie est irrégulière faute pour l’employeur d’avoir diligenter une enquête administrative ;
– les circonstances de survenance de la pathologie justifiaient une présomption d’imputabilité au service ;
– la pathologie en cause est imputable au service et figure bien au tableau des maladies professionnelles.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 mars 2025 et 1er décembre 2025, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Segalovitsch, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’appelant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département du Val-de-Marne fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 3 décembre 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 18 décembre 2025.
Par un courrier du 29 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de la méconnaissance du champ d’application de la loi en raison de l’application par la décision en litige de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de ce que la cour était susceptible de substituer d’office à ces dispositions celles de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Par un courrier du 29 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que la cour, dans l’hypothèse où elle retiendrait le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé par M. B…, était susceptible d’enjoindre d’office au département du Val-de-Marne de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. B… (syndrome du canal carpien bilatéral).
M. B… a présenté des observations à ces courriers le 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
– et les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique territorial titulaire dans les fonctions d’agent d’entretien pour le département du Val-de-Marne, au sein de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse, sur le site de placement familial de la Nièvre, a été victime le 8 septembre 2015 d’un accident qui a été reconnu imputable au service. Le 12 mars 2016, M. B… a déclaré un syndrome du canal carpien bilatéral qu’il estime imputable au service. Par une décision du 9 août 2017, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie. Cette décision a été annulée par un arrêt du 3 décembre 2020 de la cour administrative de Lyon au motif de l’absence du rapport du médecin de prévention. En exécution de cet arrêt de la cour, l’autorité territoriale a de nouveau saisi la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne, qui a rendu un avis le 11 octobre 2021. Par une décision du 24 décembre 2021, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie déclarée le 12 mars 2016. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) /2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…). / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
M. B… soutient que le syndrome du canal carpien bilatéral qu’il présente est en lien direct avec l’exercice de ses fonctions, qui incluaient notamment l’entretien des espaces verts et impliquaient des tâches répétitives l’amenant à porter des charges lourdes et à utiliser des outils électriques provoquant d’importantes vibrations. Le requérant produit deux rapports médicaux, datés des 11 janvier 2017 et 19 février 2021, émanant respectivement d’un rhumatologue et du médecin de prévention faisant état de gestes répétés de flexion-extension des doigts, de préhension-lâcher et de pronosupination des deux côtés opérés par M. B… dans le cadre de son activité professionnelle notamment lors de l’entretien des espaces verts et attestant de l’absence d’état antérieur. Ces éléments suffisent à démontrer que la pathologie présentée par l’intéressé est en lien direct avec les fonctions qu’il a exercées, alors même que le requérant était, à la date de sa déclaration, placé en congé de maladie depuis plus de trois mois à raison de la pathologie dorsale reconnue imputable au service dont il souffrait. Par suite, le refus d’imputabilité au service de sa nouvelle pathologie opposé à M. B… est entaché d’erreur d’appréciation et la décision du 24 décembre 2021 doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit utile de diligenter une mesure d’expertise sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ni d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision du 24 décembre 2021 par le présent arrêt implique qu’il soit enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome du canal carpien bilatéral dont souffre M. B….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le département du Val-de-Marne au titre de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 2 000 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200577 du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Dijon ainsi que la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître la pathologie déclarée le 12 mars 2016 par M. B… comme imputable au service sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie déclarée le 12 mars 2016 par M. B….
Article 3 : Le département du Val-de-Marne versera à M. B… une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
Le greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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