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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 11 mars 2026, n° 24LY01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 avril 2024, N° 2204583-2205424 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667778 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la lettre du 14 avril 2022 par laquelle le directeur adjoint de l’administration et des ressources humaines de la métropole de Lyon l’a informé de l’intention de la collectivité de proroger son stage pour une durée de six mois, ainsi que l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le président de la métropole de Lyon a prorogé son stage pour une durée de six mois à compter du 1er mars 2022.
Par un jugement n° 2204583-2205424 du 22 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2024 et le 19 mai 2025, M. A…, représenté par Me Jounier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la lettre du 14 avril 2022 par laquelle le directeur adjoint de l’administration et des ressources humaines de la métropole de Lyon l’a informé de l’intention de la collectivité de proroger son stage pour une durée de six mois et l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le président de la métropole de Lyon a prorogé son stage pour une durée de six mois à compter du 1er mars 2022 ;
3°) d’enjoindre au président de la métropole de Lyon de procéder à sa titularisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance et la même somme au titre de la procédure d’appel.
Il soutient que :
- l’arrêté du 20 juin 2022, de même que la lettre du 14 avril 2022, méconnaissent l’article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- ils méconnaissent l’article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux ;
- ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
et les observations de Me Chareyre, pour M. A… et celles de Me Litzler pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
M. A…, recruté par la métropole de Lyon en qualité d’adjoint technique principal de 2ème classe stagiaire, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la lettre du 14 avril 2022 par laquelle le directeur adjoint de l’administration et des ressources humaines de la métropole de Lyon l’a informé de l’intention de la collectivité de proroger son stage pour une durée de six mois, ainsi que l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le président de la métropole de Lyon a prorogé son stage pour une durée de six mois à compter du 1er mars 2022. Il relève appel du jugement du 22 avril 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la lettre du 14 avril 2022 :
Les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’acte contenu dans le courrier du 14 avril 2022 au motif que ce courrier, qui n’avait pour objet que d’informer le requérant de l’intention de l’autorité territoriale de ne pas le titulariser, ne pouvait être regardé comme une décision faisant grief. M. A… ne conteste pas l’irrecevabilité ainsi opposée par les premiers juges à ses conclusions. Dans ces conditions, les moyens dirigés contre ce courrier, tirés de la méconnaissance de l’article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, de l’article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux, de l’erreur manifeste d’appréciation et du détournement de pouvoir, repris par M. A… en appel, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 juin 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d’une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage (…) ».
Aux termes de l’article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : « Les candidats recrutés en qualité d’adjoint technique territorial (…) ainsi que les candidats inscrits sur une liste d’aptitude au grade d’adjoint technique territorial principal de 2e classe (…) sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination (…). Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. (…) ».
Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. En l’absence d’une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l’issue de cette période, l’agent conserve la qualité de stagiaire.
Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du contrat à durée déterminée conclu par M. A… avec la métropole de Lyon le 31 juillet 2020, ainsi que de l’arrêté du président de la métropole de Lyon du 10 février 2022 le nommant adjoint technique territorial principal de 2eme classe stagiaire, que le requérant, inscrit sur les listes d’aptitude aux emplois réservés en application des articles L. 401 et R. 403 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, a été recruté par la métropole de Lyon, à compter du 1er septembre 2020, et pour une durée d’un an, en qualité d’agent contractuel pour pourvoir l’emploi, de catégorie C, de conducteur d’engins poids lourds à la direction « Voierie, végétal nettoiement », et a ensuite été nommé en qualité d’adjoint technique territorial principal de 2eme classe stagiaire à compter du 1er mars 2021 pour une durée d’un an, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret du 22 décembre 2006. Après l’accomplissement effectif de son stage durant la période d’un an prévue par les dispositions citées au point 4, l’autorité administrative a prolongé son stage pour une durée de six mois par l’arrêté du 20 juin 2022 en litige. Contrairement à ce que soutient le requérant, le courrier de la métropole du 24 septembre 2020 ne saurait, dès lors qu’il ne lui a été adressé par la responsable de l’unité « administration ressources humaines » que pour l’inviter à apporter les justificatifs permettant à la collectivité de lui faire bénéficier d’une reprise d’ancienneté, être regardé comme prononçant dès cette date son recrutement au sein de la métropole, alors même qu’il indique que sa nomination comme stagiaire pourrait intervenir dès le 1er octobre 2020. Enfin, et en tout état de cause, la circonstance que la décision de prolongation de stage est intervenue plus d’un an après le début de son stage ne saurait, eu égard au principe rappelé au point 5, donner lieu à la naissance d’une décision implicite de titularisation. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en prolongeant son stage pour une durée de six mois, par l’arrêté du 20 juin 2022, le président de la métropole de Lyon aurait méconnu les dispositions rappelées aux points 3 et 4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006 : « Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d’exécution. /Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l’électromécanique, de la restauration, de l’environnement et de l’hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l’artisanat d’art. /Ils peuvent également exercer un emploi : (…) 2° D’éboueur ou d’agent du service de nettoiement chargé de la gestion et du traitement des ordures ménagères ; (…). Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu’après avoir subi avec succès les épreuves d’un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. (…) Lorsqu’ils sont titulaires d’un grade d’avancement, les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 4 novembre 1992 : « Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret. ».
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du rapport établi le 12 avril 2022 par le responsable du service d’appui à l’exploitation déchets-propreté, que M. A…, à plusieurs reprises au cours du mois de février 2022, n’a réalisé les tâches qui lui étaient dévolues que de façon incomplète, interrompant dès 16 h, voire 15 h 30, le circuit de nettoiement mécanisé qui avait commencé à 12 h 45, et qui, pour son complet accomplissement, ne pouvait être achevé avant 18 h 30. En outre, il ne s’est pas présenté à son poste le 6 décembre 2021, en dépit du refus qui avait été opposé à sa demande de congé compte tenu de l’épuisement de ses droits à congés. Enfin, il a refusé de prendre en charge au sein de la cabine du véhicule poids lourd qu’il conduisait le 7 décembre 2021 un agent, lequel a dû assurer son service en surnombre dans un autre véhicule, en méconnaissance des consignes et des règles de sécurité applicables. Un tel comportement caractérise des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Aucune pièce du dossier ne permet d’établir que M. A…, qui a notamment bénéficié d’une formation appropriée et du dispositif du tutorat, se serait trouvé confronté au cours de son stage à des dysfonctionnements manifestes au sein du service faisant obstacle à ce qu’il puisse l’accomplir normalement. Par ailleurs, les attestations produites par le requérant, établies par des collègues ou des représentants syndicaux, ne sont pas, compte tenu de leur caractère très général, et alors que plusieurs des personnes en cause n’ont pas directement travaillé avec lui, de nature à établir que les insuffisances ainsi relevées seraient matériellement inexactes. Enfin, la circonstance qu’un premier rapport, établi le 30 août 2021, après cinq mois de stage, n’a relevé aucune insuffisance quant à sa manière de servir, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée la prolongation de son stage eu égard au comportement dont il a fait preuve dans la poursuite de son stage. Dans de telles conditions, et sans égard à l’incident du 15 mars 2022 au cours duquel il a agressé, insulté et menacé de mort son supérieur hiérarchique, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en prolongeant son stage pour une durée de six mois, le président de la métropole de Lyon aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa valeur professionnelle.
En troisième et dernier lieu, si M. A… soutient que la décision de prolongation de son stage procèderait d’une rancœur injustifiée de plusieurs de ses supérieurs hiérarchiques à son égard, le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi par les pièces du dossier.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. A… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens, tant au titre de la première instance que de l’instance d’appel.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au président de la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
Le greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992
- Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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