Rejet 4 avril 2023
Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 11 mars 2026, n° 23LY01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 4 avril 2023, N° 2101805 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667775 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle le président de la régie autonome personnalisée de l’Ecole Media Art a mis fin à ses fonctions aux termes de son contrat le 31 août 2021.
Par un jugement n° 2101805 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023 et des mémoires enregistrés le 13 octobre 2025 et le 26 novembre 2025 (ce dernier n’ayant pas été communiqué), M. B…, représenté par Me Rodier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 22 juin 2021 ;
3°) d’enjoindre à la régie autonome personnalisée de l’Ecole Media Art de le réintégrer dans ses effectifs dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la régie autonome personnalisée de l’Ecole Media Art une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son contrat étant un contrat à durée indéterminée, la décision en litige doit être regardée comme ayant prononcé son licenciement ;
cette décision est dépourvue de motivation ;
elle n’a pas été précédée d’une communication intégrale de son dossier ;
à tout le moins, il n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire avant qu’il soit décidé de ne pas renouveler son contrat sur le fondement de fautes disciplinaires ;
l’école n’apporte pas la preuve des faits qui lui sont reprochés ;
ces faits ne pouvaient suffire à justifier la décision attaquée, qui est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 septembre 2025 et le 30 octobre 2025, la régie autonome personnalisée de l’Ecole Media Art, représentée par la SARL Philippe Petit & Associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige est inopérant ;
les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Masson, représentant la régie autonome personnalisée de l’Ecole Media Art.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été employé en qualité de professeur d’enseignement artistique non titulaire à l’Ecole Media Art du 1er décembre 2005 au 31 août 2012 puis à compter du 9 septembre 2013. Par une lettre du 22 juin 2021, le président de la régie autonome personnalisée de l’Ecole Media Art lui a fait savoir qu’il serait mis fin à ses fonctions au terme du contrat en cours, qui portait sur la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 22 juin 2021 :
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir ». Aux termes de l’article 3-3 de la même loi : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; (…) Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ».
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
En l’espèce, après avoir informé dans un premier temps M. B… de ce qu’il envisageait de le licencier pour insuffisance professionnelle et l’avoir convoqué à un entretien préalable par une lettre du 31 mai 2021, par une décision du 22 juin suivant, le président de la régie autonome personnalisée de l’Ecole Media Art l’a informé qu’au vu des faits discutés au cours de cet entretien, il serait mis fin à ses fonctions à l’échéance de son contrat, soit le 31 août 2021. Il ressort des pièces du dossier qu’il était reproché à M. B… un manque d’accompagnement des élèves entre novembre et avril 2021, l’absence de réalisation de cours « en présentiel » pendant plusieurs mois en dépit de consignes claires de la direction, conformes au protocole sanitaire applicable, ainsi qu’une exécution incomplète de son service, une absence de plan pédagogique et la tenue devant les élèves de propos dénigrant l’école, en méconnaissance de son devoir de réserve.
Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des témoignages écrits d’étudiants produits par l’administration que M. B… aurait tenu devant eux des propos dénigrant l’école. Il n’est pas non plus établi que le requérant, qui intervenait par visio-conférences auprès de ses élèves les lundi et mardi, ait incomplètement effectué son service. En outre, les étudiants ont attesté dès le début du mois d’avril 2021 que M. B… les avait informés sur les modalités de l’organisation des examens, alors qu’il avait lui-même reçu des informations sur les modalités d’organisations adoptées par courriel du 30 mars précédent.
D’autre part, si les témoignages des élèves de troisième année recueillis au début du mois d’avril concordaient pour relever le caractère insuffisant de leur suivi par les deux enseignants coordonnateurs, dont l’un était M. B…, et l’autre avait entièrement disparu, les tensions entre ces deux enseignants, ainsi que le caractère insuffisant des travaux pratiques et des accrochages d’œuvres, ces témoignages critiquaient également le manque de dialogue avec la direction de l’école, et l’absence de communication écrite de celle-ci sur l’organisation de l’examen. Il ressort par ailleurs des attestations de deux de ces étudiants, ainsi que de celles de la présidente et l’un des membres du jury du diplôme national d’art, produites par le requérant, que tous les élèves de troisième année se sont révélés avoir un très bon niveau, et ont passé l’examen de fin d’année avec succès. En outre, la régie autonome personnalisée de l’Ecole Media Art n’adresse aucun reproche au requérant sur la manière dont il s’est acquitté de ses missions auprès des autres élèves dont il avait la charge. Enfin, si la direction de l’Ecole media Art a reproché au requérant son refus de se déplacer à l’école et son intervention exclusivement par voie de visio-conférences pendant plusieurs mois, les instructions diffusées étaient peu précises, et l’école n’allègue pas être intervenue pour exiger des interventions « en présentiel » de M. B… et de l’enseignant avec lequel il aurait dû travailler en binôme.
Ainsi, au vu des carences organisationnelles et pédagogiques limitées qui se sont produites pendant une période particulière du fait de la crise sanitaire, et pour une durée limitée au regard de l’expérience de M. B… au sein de l’Ecole Media Art, l’école ne pouvait se fonder sur ces faits pour refuser le renouvellement de son contrat, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. La décision en litige doit dès lors être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Le contrat d’emploi de M. B… ayant expiré le 31 août 2021, l’annulation de la décision ayant refusé de le renouveler n’implique pas, par elle-même, la réintégration de M. B… aux effectifs de la régie autonome personnalisée de l’Ecole Media Art, mais seulement que cette dernière prenne une nouvelle décision sur le renouvellement de ce contrat. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la régie autonome personnalisée de l’Ecole Media Art de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois.
10.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement du 4 avril 2023, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 juin 2021 par laquelle le président de la régie autonome personnalisée de l’Ecole Media Art a refusé de renouveler son contrat au-delà du 31 août 2021, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11.
Dans les circonstances de l’espèce, il a lieu de mettre à la charge de la régie autonome personnalisée de l’Ecole Media Art le versement à M. B… d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la régie autonome personnalisée de l’Ecole Media Art.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement n° 2101805 du tribunal administratif de Dijon du 4 avril 2023 et la décision du 22 juin 2021 sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint à la régie autonome personnalisée de l’Ecole Media Art de prendre une nouvelle décision sur le renouvellement du contrat de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 :
La régie autonome personnalisée de l’Ecole Media Art versera à M. B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la régie autonome personnalisée de l’Ecole Media Art.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
Joël Arnould
Le président,
Jean–Yves Tallec
Le greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne au préfet de Saône et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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