Annulation 25 septembre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25PA05048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 septembre 2025, N° 2307499 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667772 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2307499 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, le préfet du Val de Marne, représenté par Me Termeau, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2307499 du 25 septembre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, la décision portant refus de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… de mener une vie privée et familiale normale ;
les moyens soulevés en première instance par le requérant doivent être écartés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Nguyen Van Ho, conclut au rejet de la requête, à ce que la Cour enjoigne au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à tout le moins de réexaminer sa demande et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros TTC en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le préfet du Val-de-Marne ne sont pas fondés et reprend les moyens invoqués à l’appui de sa requête devant le tribunal administratif.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- et les observations de Me Nguyen Van Ho pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1943 à Kayes (Mali), est entré en France en décembre 1969 selon ses déclarations. Il a bénéficié de cartes de résident entre 1989 et 2009, puis d’une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé valable du 25 avril 2013 au 11 novembre 2015. Le 18 novembre 2021, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Le préfet du Val-de-Marne relève appel devant la Cour du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif de Melun :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour annuler le refus de titre de séjour opposé à M. B…, le tribunal administratif de Melun a considéré que cette décision portait une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis par la préfète, compte tenu de la durée de sa présence en France, de ses attaches sur le territoire et de son âge. Agé de 80 ans à la date de la décision attaquée, M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 1969. Il est constant, ainsi que le fait valoir le préfet du Val-de-Marne, que l’intéressé a été titulaire d’une carte de résident valable du 9 avril 1989 au 8 avril 1999, renouvelée jusqu’au 8 avril 2009, puis d’une carte de séjour temporaire pour soins délivrée le 25 avril 2013, renouvelée jusqu’au 11 novembre 2015. Si le préfet fait valoir que M. B… ne démontre pas sa présence effective et continue en France depuis 2015, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, que l’intéressé a produit, outre des avis d’imposition, des relevés de compte bancaire faisant état de nombreux mouvements et divers documents médicaux permettant d’attester sa présence sur le territoire français entre 2015 et la date de sa demande d’admission au séjour. Contrairement à ce que soutient le préfet du Val-de-Marne en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… conserverait des attaches familiales au Mali. Enfin, la fille unique de l’intéressé, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031 et mariée à un compatriote également en situation régulière, est présente en France depuis 2001 et s’occupe de son père âgé, lequel est par ailleurs titulaire d’une pension de retraite mensuelle versée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Dans ces conditions, au vu de l’ancienneté du séjour en France de M. B…, dont plus de vingt années en situation régulière, de ses attaches sur le territoire français et de son âge avancé, c’est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 24 mars 2023 et lui a enjoint de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt n’appelle pas d’autres mesures d’exécution que celles qui ont déjà été prononcées en première instance. Il n’y a pas lieu, en outre, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à l’avocat de M. B…, Me Nguyen Van Ho, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : L’État (ministère de l’intérieur) versera à Me Nguyen Van Ho la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
H. BRÉMEAU-MANESME
Le président,
S. DIÉMERT
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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