Rejet 24 octobre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25PA05755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2025, N° 2326850 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667773 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… E… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores a refusé de délivrer un passeport français à l’enfant mineure, A… E…, d’enjoindre à cet ambassadeur, à titre principal, de délivrer un passeport français à cette enfant dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de passeport dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, d’enjoindre à l’administration de supprimer les données à caractère personnel concernant M. E… figurant dans le fichier des personnes recherchées et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2326850 du 24 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2025 et 27 janvier 2026 M. E…, représentant légal de l’enfant A… E…, et Mme B…, représentés par Me Macarez, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 juillet 2023 par laquelle l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores a refusé de délivrer un passeport français à l’enfant mineure, A… E… ;
3°) d’enjoindre au consul de France aux Comores de délivrer un passeport français à l’enfant mineure, A… E…, dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de passeport dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre à l’État de procéder à l’effacement de l’inscription de M. E… du fichier des personnes recherchées ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d’irrégularité en raison de son insuffisance de motivation ;
- la loi comorienne qui ne reconnait la filiation paternelle que dans le mariage a pour effet de priver l’enfant né hors mariage de la possibilité d’établir sa filiation paternelle et, étant contraire à l’ordre public international, doit être écartée au profit de la loi française ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, les pièces produites ne permettant pas de créer un doute sérieux sur la filiation de l’enfant ;
- la transcription de l’acte de naissance de l’enfant n’a pas été contestée devant le tribunal judicaire de Nantes et dès lors cette transcription fait foi, et l’acte de naissance d’origine ne forme plus qu’un seul et même acte avec l’acte transcrit ;
- le passeport antérieur de M. E… ayant été détruit, les éléments avancés par le consulat et tirés des mentions de cet ancien passeport pour rejeter la demande de délivrance de passeport sont insuffisantes ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales compte tenu des liens qu’il entretient avec sa fille et des problèmes de santé de celle-ci ;
- elle méconnait également les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant, qui sont également méconnues par la loi comorienne ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025 le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
- la Convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant français, a déposé, le 23 février 2023 auprès des services de l’ambassade de France aux Comores, une première demande de passeport français au bénéfice de l’enfant mineure, A… E…, née le 18 juin 2018 à Ouani aux Comores et présentée comme sa fille. Par une décision du 24 juillet 2023, l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores a refusé de délivrer le passeport sollicité. M. E…, agissant en son nom et au nom de cette enfant mineure A… dont il affirme être le représentant légal, ainsi que Mme B…, qui a accompagné l’enfant lors du dépôt de la demande de passeport et se présente comme sa tante, ont saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande d’annulation de cette décision, mais le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 24 octobre 2025 dont ils relèvent dès lors appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes mêmes du jugement qu’il a répondu, de manière suffisamment précise et détaillée, à l’ensemble des moyens soulevés devant lui et notamment à ceux tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, sans que les requérants puissent invoquer par ailleurs un défaut de réponse à un moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation par l’administration, qui n’avait pas été soulevé devant les premiers juges. Par ailleurs les requérants ne peuvent utilement, à l’appui d’un moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué, contester le bien-fondé des motifs dudit jugement.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ».
Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. (…) » ; aux termes de l’article 5 du même décret : « I. – En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / (…) / 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation (…). ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un passeport. Saisi d’une contestation d’un refus de délivrer un passeport à une personne, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les pièces produites par l’intéressé sont de nature à établir sa nationalité selon les modalités prévues par l’article 5 du décret du 30 décembre 2005, et non d’apprécier directement la nationalité du demandeur.
4. Par ailleurs aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ». Aux termes de l’article 311-14 du code civil : « La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant. ». L’article 99 du code de la famille comorien, auquel il convient ainsi de se référer en application de ces dernières dispositions, prévoit que : « La filiation est celle par laquelle l’enfant accède à la parenté de son père. Elle sert de fondement aux droits successoraux et donne naissance aux empêchements à mariage ainsi qu’aux droits et obligations du père, de la mère et de l’enfant. L’enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père. L’enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa mère. Toutefois, mention est portée dans le registre en marge de l’acte de naissance de l’enfant indiquant que ce nom n’est pas celui du père de l’enfant qui est demeuré inconnu. Cette mention ne figurera en aucun cas dans les copies et les extraits de l’acte de naissance délivré par l’officier de l’état civil. Elle ne pourra non plus figurer dans tous les documents officiels concernant l’enfant ». L’article 100 du même code prévoit en outre que : « la filiation d’un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père et ne produit, d’une façon générale aucun des effets prévus à l’article 99 ci-dessus. Par contre cette filiation entraîne vis-à-vis de la mère les mêmes effets que la filiation d’un enfant né dans les liens du mariage ». Il résulte des dispositions précitées de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. Or, en l’espèce, alors pourtant que M. E… ne conteste pas n’avoir jamais été marié avec la mère de l’enfant A… E…, l’acte de naissance de cette enfant, établi en Union des Comores, mentionne le nom du père, en contrariété avec les dispositions des articles 99 et 100 du code de la famille comorien selon lesquels ils n’auraient dû comporter que le nom de la mère. Dès lors, et conformément à l’article 47 du code civil, cet acte ne peut être regardé comme faisant foi.
6. Les requérants soutiennent que les dispositions susévoquées du droit comorien qui ne reconnaissent la filiation paternelle que dans le mariage ont pour effet de priver l’enfant né hors mariage de la possibilité d’établir sa filiation paternelle et, étant ainsi contraires à l’ordre public international, devraient être écartées au profit de la loi française. Toutefois, d’une part, il n’appartient pas au juge administratif français de se prononcer sur la conformité de la législation d’un État étranger à un « ordre public international » dont l’invocation n’est d’ailleurs assortie d’aucune référence précise à des normes internationales dûment identifiables et, d’autre part, pour prendre la décision attaquée, l’administration n’a pas fait application de la législation Comorienne, mais a seulement constaté que l’acte de naissance de l’enfant, présenté comme établi en 2018 sous l’empire de cette législation, comporte des incohérences au regard de celle-ci qui sont de nature à créer un doute sur l’authenticité de cet acte.
7. Par ailleurs la circonstance que cet acte de naissance a été transcrit dans les registres de l’état civil français par les activités consulaires sans que l’administration en ait alors contesté l’authenticité devant l’aurtorité judiciaire, comme elle en avait la possibilité, n’a pas pour effet de purger les vices affectant l’acte de naissance d’origine ni de lever le doute quant à son authenticité révélé par la forme de sa rédaction.
8. En outre, ce même doute est corroboré par d’autres éléments, que la référence aux articles 102 et 104 du code de la famille comorien relatifs aux modes de preuve de la filiation ne permettent, en tout état de cause, pas d’écarter. Ainsi il résulte des pièces produites, et notamment de la photocopie de l’ancien passeport de M. E… que, s’il allègue être le père de l’enfant A… née le 18 juin 2018 aux Comores d’une mère comorienne, il n’était pourtant pas présent en Union des Comores pendant la période correspondant à la conception de cette enfant, puisqu’il n’y a séjourné que du 23 juillet 2017 au 9 aout suivant, et en était ainsi parti un peu plus de dix mois avant la naissance, sans que ses allégations sur la circonstance que ce passeport aurait été entretemps détruit permettent aucunement, alors qu’il ne remet pas en cause l’authenticité du document photocopié par l’administration, d’éclaircir cette situation. Enfin, M. E… décrit une situation familiale assez confuse d’où il résulte que la mère de l’enfant vivrait désormais en-dehors du territoire comorien, tandis que cette dernière serait donc élevée par sa propre mère, tout en ayant été accompagnée lors des démarches préalables à la délivrance du passeport par Mme B…, présentée tour à tour comme sa cousine et comme une tante de l’enfant. Dans ces conditions, et quoiqu’il justifie de virements apparemment destinés à l’entretien de l’enfant, et invoque son attachement pour celle-ci, il n’établit pas pour autant son lien de filiation directe avec elle. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur d’appréciation.
9. Enfin si les requérants font valoir que cette décision serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à celles de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, et font état notamment de l’attachement de M. E… pour l’enfant et des problèmes de santé de celle-ci, sans d’ailleurs établir ni même alléguer qu’ils nécessiteraient d’être pris en charge en France, la décision attaquée ne s’oppose pas, en tout état de cause, à ce que cette enfant puisse bénéficier d’un visa pour venir en France. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision en litige, fondée sur les dispositions du code civil, ne met pas en œuvre les dispositions du droit comorien, et par suite les requérants ne peuvent utilement soutenir que « en outre l’application de la loi comorienne porte atteinte aux stipulations de l’article 3-1 » de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction, y compris par voie de conséquence celles tendant à l’effacement de l’inscription de M. E… du fichier des personnes recherchées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu’être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… E…, à Mme C… B… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 2343 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE
Le président,
S. DIÉMERT
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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