Rejet 30 septembre 2025
Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 30 mars 2026, n° 25PA05279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 septembre 2025, N° 2504787/1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747705 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle BROTONS |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2504787/1 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Robine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que le seul fait, pour l’arrêté contesté, de faire état de sa situation irrégulière en France ne constitue pas un motif suffisant puisque cela n’interdit pas une régularisation de sa situation ; par ailleurs, le jugement indique à tort que son concubin est également en situation irrégulière, puisqu’un jugement du même tribunal a annulé l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français le concernant et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré que l’usage de faux documents d’identité constituait un motif suffisant pour écarter sa demande de régularisation, le préfet ne se trouvant pas en situation de compétence liée dans un tel cas ;
-l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle réside et travaille en France depuis avril 2016, que ses enfants, nés en 2011 et 2015 sont scolarisés en France, qu’elle parle couramment le français et que son concubin ne fait plus l’objet d’une mesure d’éloignement ; il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
La requête de Mme B… a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au
20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Brotons.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante brésilienne née le 28 juillet 1991, qui soutient être entrée en France le 29 avril 2016 et y résider depuis lors, a sollicité la régularisation de sa situation, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une demande déposée auprès du préfet du Val-de-Marne le 21 octobre 2024. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… relève appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué, qui écarte de manière précise et circonstanciée les nombreux moyens soulevés par Mme B… devant le tribunal, que celui-ci est suffisamment motivé, le bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges étant sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation.
3. En second lieu, à supposer que la requérante ait entendu invoquer l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté devant le tribunal, il ressort dudit arrêté que le préfet, qui examine sa demande au regard de la durée de sa résidence, de son activité professionnelle et de sa situation familiale, et relève que Mme B… a fait usage de faux documents d’identité, a suffisamment précisé les motifs de droit et de fait sur lesquels il s’est fondé.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que « le seul fait de faire état de sa situation irrégulière en France » et « la circonstance qu’elle ait fait usage de faux documents d’identité » ne constituent pas des motifs suffisants pour rejeter sa demande sont manifestement infondés, puisqu’il ressort de la motivation de l’arrêté contesté, comme indiqué au point précédent, qu’il ne se fonde pas exclusivement sur ces motifs, le préfet s’étant prononcé sur la demande de Mme B… au regard, notamment, de la durée de sa résidence en France, de son activité professionnelle et de sa situation familiale. Il en est de même, pour le même motif, du moyen tiré de ce que le préfet ne se trouvait pas en situation de compétence lié du seul fait qu’elle avait fait usage de faux documents.
5. Enfin, Mme B… reprend en appel certains des moyens qu’elle invoquait en première instance, tirés de ce que l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à la durée et aux conditions de sa résidence sur le territoire français, et de ce qu’il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par la requérante à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, notamment aux points 6 à 10 du jugement, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par Mme B…, qui ne produit que de très rares documents, à l’exception de bulletins de salaires, pour justifier de sa durée de présence en France, exerce un emploi non qualifié d’agent de service et qui, eu égard à l’âge de ses enfants et à la nationalité de son concubin, est en mesure de reconstituer sa cellule familiale au Brésil, où réside d’ailleurs le père de son premier enfant. A cet égard, l’annulation par un jugement du 30 septembre 2025 de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de son concubin avec injonction de réexamen est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors qu’elle est intervenue postérieurement à son édiction.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, ensemble celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann-Jager, présidente,
- Mme Brotons, président honoraire,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
La présidente,
I.BROTONS V. HERMANN-JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Afghanistan ·
- Pakistan ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection des données ·
- Recours ·
- Commission
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Critère ·
- Motivation
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Travail ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Mandat social ·
- Mandataire social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Erreur
- Harcèlement moral ·
- Département ·
- Travail ·
- Patrimoine ·
- Santé ·
- Service ·
- Politique ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Mission
- Temps partiel ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Reconduction ·
- Handicap ·
- Traitement ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tacite ·
- Requalification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Amende ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Ressortissant étranger ·
- Travailleur ·
- Asile ·
- Titre
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Emploi ·
- Compétitivité ·
- Poste
- Protection ·
- Service ·
- Agriculture ·
- Recours gracieux ·
- Abattoir ·
- Décision implicite ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Congé de maladie ·
- Commission ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Médecin spécialiste ·
- Médecine générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.