Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 31 mars 2026, n° 25NT00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 janvier 2025, N° 2109109 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747715 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler, tout d’abord, la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, et enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2109109 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 juillet 2021 du ministre de l’intérieur et enjoint à cette autorité de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A…, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. D… A….
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que sa décision était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. A… cumule deux activités salariées le conduisant à dépasser la durée maximale de travail fixée par le code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, M. D… A… conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de réexaminer sa demande de naturalisation et que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 27 avril 1978, à Draa Sidi Bouzid (Tunisie), a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 9 décembre 2020, l’autorité préfectorale a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A…. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, tout d’abord, par une décision implicite, rejeté ce recours administratif puis, par une décision expresse du 30 juillet 2021, cette autorité a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressé. Celui-ci a, le 11 août 2021, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel cette juridiction a fait droit à sa demande et enjoint à cette autorité de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A….
Sur la légalité de la décision du 30 juillet 2021 :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour décider de l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce « l’intéressé occupe simultanément deux emplois, en infraction à la réglementation sur le temps de travail en France. ». Les premiers juges, qui ont regardé cette décision comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ont estimé au vu des éléments du dossier « qu’un tel constat de fait ne pouvait être retenu, alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire du code du travail n’interdit au président d’une SASU d’être également salarié d’une autre entreprise ».
4. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier, en particulier du contrat de travail (CDI) conclu le 1er juin 2020 entre M. A… et la Sarl Elec+ et de l’attestation du gérant de la cette société, que l’intéressé est salarié en qualité d’apporteur d’affaires à temps complet depuis le 1er juin 2020 pour un montant de 3 673,68 euros brut. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… est président de la SASU Smart Market, qui exerce l’activité d’achat vente de produits notamment alimentaires, rémunéré en qualité de mandataire social pour un montant mensuel de 1 539,45 euros bruts à compter du 1er octobre 2020. Cependant, M. A… produit une attestation d’employeur qu’il a lui-même établie le 10 novembre 2020 en sa qualité de mandataire social et qui précise qu’il perçoit, en application d’un CDI dont il est titulaire, un « salaire net annuel » de « 1 539,45 mensuel brut ». Si le bulletin de paye établi dans ce dernier cadre et produit au dossier indique qu’il perçoit cette dernière somme au titre de « la rémunération d’un mandat social », il est pourtant également indiqué s’agissant de la nature de l’emploi, qu’il est depuis le 1er octobre 2020, « responsable de l’achat », qu’il perçoit une indemnité de panier et un remboursement de ses frais professionnels pour des montants respectifs de 418 euros et 765 euros et qu’il travaille 151,67 heures par mois. Le rapprochement de ces différentes mentions ne permet pas de considérer qu’il exercerait exclusivement « les fonctions de président de la SASU Smart Market, mandat social pour lequel cette dernière le rémunère ». M. A… doit, dans ces conditions, être regardé comme exerçant deux activités salariées pour des quotités de travail excédant la durée légale maximale hebdomadaire de travail fixée par les dispositions de l’article L.3121-20 du code du travail. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant, à la date du 30 juillet 2021, d’ajourner pour deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A…. Par suite, c’est à tort qu’en estimant le contraire, les premiers juges ont annulé la décision ministérielle contestée.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, en l’absence de tout autre moyen dirigé contre la décision ministérielle contestée, d’une part, que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 30 juillet 2021 ajournant pour deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A…, et d’autre part, que les conclusions d’injonction, sous astreinte, réitérées par ce dernier en appel doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à M. A…, qui succombe dans la présente instance, de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2109109 du 30 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. D… A….
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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