Annulation 15 janvier 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 31 mars 2026, n° 25NT00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 janvier 2025, N° 2113134 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747716 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse E… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Par un jugement n° 2113134 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 septembre 2021 du ministre de l’intérieur et enjoint à cette autorité de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme A…, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2025 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A…, épouse E….
Il soutient que :
- si sa décision est entachée d’une erreur de fait s’agissant de la période retenue au titre « du séjour irrégulier » – lequel ne porterait désormais que sur la période d’août 2020 à juillet 2021 – il demande à la cour d’accueillir en conséquence la substitution de motifs avancée ;
- c’est tort que le tribunal a estimé que sa décision était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la demande de Mme A…, épouse E… doit être rejetée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2025 et 31 juillet 2025, Mme A…, épouse E…, représentée par Me Pereira, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit ensuite enjoint à cette autorité de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et enfin, que soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés.
Mme A…, épouse E… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, épouse E…, ressortissante guinéenne née le 11 juin 1967, à Siguiri (Guinée), a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès de la préfète de la Somme. Par une décision du 4 juin 2021, l’autorité préfectorale a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A…. Saisi du recours préalable obligatoire prévu par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par une décision expresse du 28 septembre 2021, maintenu cet ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l’intéressée. Celle-ci a, le 24 novembre 2021, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 15 janvier 2025 par lequel cette juridiction a fait droit à sa demande et enjoint à cette autorité de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme A….
Sur la légalité de la décision du 28 septembre 2021 :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour décider de l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, épouse E…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée « a aidé au séjour irrégulier de [son conjoint], (…) père de [son] enfant mineur, de 2017 à 2021, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France ». Les premiers juges qui ont regardé cette décision comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ont estimé que, pour la période considérée, « M. E… était demandeur d’asile et avait droit à un titre en sa qualité de mari et père d’une bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Le ministre, qui admet que sa décision est entachée d’une erreur de fait s’agissant de la période retenue au titre « du séjour irrégulier » – lequel ne porterait désormais que sur la période d’août 2020 à juillet 2021 – relève appel du jugement attaqué et demande à la cour d’accueillir en conséquence la substitution de motif de fait avancée.
4. Il ressort des pièces versées au dossier, notamment des attestations de demande d’asile et de la copie d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France que le mari de Mme A…, entré en France le 16 novembre 2017, a présenté une demande d’asile le 11 janvier 2018, qui a été rejetée par le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 septembre 2018 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 2 juin 2020, et que, si la fin de validité de son récépissé de demandeur d’asile était fixée au mois d’août 2020, il a ensuite sollicité du préfet de la Somme sa régularisation en raison de sa vie privée et familiale constituée en France en qualité de conjoint d’une ressortissante étrangère en situation régulière. Cette demande a été accueillie favorablement par l’autorité préfectorale qui lui a délivré un récépissé de titre de séjour au mois de juillet 2021 sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Il est constant que Mme A… est bénéficiaire de la protection subsidiaire, que sa fille, née le 9 mai 2018 de sa relation avec M. E…, a été reconnue par ce dernier et que, comme l’admet le ministre de l’intérieur dans ses écritures, Mme A… et M. E… vivent ensemble depuis l’entrée de ce dernier sur le territoire français, le 16 novembre 2017. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que le ministre de l’intérieur et des outre-mer avait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant, le 28 septembre 2021, d’ajourner à deux ans, pour le motif rappelé plus haut, la demande de naturalisation présentée par Mme A… épouse E….
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 28 septembre 2021 ajournant pour deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A….
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera au conseil de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme C… A… épouse E….
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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