Annulation 31 mai 2024
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 31 mars 2026, n° 24NT02450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 31 mai 2024, N° 2200081 et 2201928 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747712 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°/ Sous le n° 2200081, M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Caen, tout d’abord, d’annuler :
- les arrêtés du directeur départemental adjoint de la protection des populations en date du 16 juillet 2021 portant placement en congé de maladie ordinaire du 6 janvier 2021 au 7 février 2021 et portant maintien en congé de maladie ordinaire du 8 février 2021 au 7 mars 2021, du 8 mars 2021 au 4 avril 2021, du 5 avril 2021 au 30 mai 2021, du 31 mai 2021 au 22 août 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 septembre 2021 ;
- l’arrêté du directeur départemental de la protection des populations du 8 septembre 2021 portant maintien en congé de maladie ordinaire du 23 août 2021 au 7 novembre 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 novembre 2021 ;
- d’annuler l’arrêté du directeur départemental de la protection des populations du 22 décembre 2021 portant maintien en congé de maladie ordinaire du 30 décembre 2021 au 27 mars 2022 ;
- ensuite, d’enjoindre au directeur départemental de la protection des populations de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de lui verser l’intégralité du traitement qu’il aurait dû percevoir au titre des périodes du 11 mars 2021 au 21 octobre 2021 et du 30 décembre 2021 au 27 mars 2022 ;
- enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°/ Sous le n° 2201928, M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Caen, tout d’abord, d’annuler :
- les arrêtés du 18 mars 2022 par lesquels le directeur départemental de la protection des populations l’a placé en congé de longue maladie pour la période du 6 janvier 2021 au 5 juillet 2021, du 6 juillet 2021 au 5 janvier 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 24 mai 2022 ;
- les arrêtés du 18 mai 2022 par lesquels le directeur départemental adjoint de la protection des populations l’a placé en congé de longue maladie pour la période du 6 janvier 2021 au 5 juillet 2021, du 6 juillet 2021 au 5 janvier 2022, du 6 janvier 2022 au 5 juillet 2022 ;
- d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le directeur départemental de la protection des populations l’a placé en congé de longue maladie pour la période du 6 juillet 2022 au 5 octobre 2022 ;
- ensuite, d’enjoindre au directeur départemental de la protection des populations de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, de lui verser l’allocation temporaire d’invalidité à compter du 6 novembre 2019, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 2200081 et 2201928 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a :
- jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du directeur départemental adjoint de la protection des populations en date du 16 juillet 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 22 septembre 2021, l’arrêté du directeur départemental de la protection des populations du 8 septembre 2021 ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 9 novembre 2021, les arrêtés du directeur départemental de la protection des populations du 22 décembre 2021 et du 18 mars 2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 24 mai 2022 (article 1er) ;
- annulé les arrêtés du directeur départemental adjoint de la protection des populations du 18 mai 2022 portant placement de M. C… en congé de longue maladie pour la période du 6 janvier 2021 au 5 juillet 2021, du 6 juillet 2021 au 5 janvier 2022 en tant qu’ils ne reconnaissent pas l’imputabilité au service de la maladie au titre de la période du 6 janvier 2021 au 7 novembre 2021 inclus (article 2) ;
- enjoint au directeur départemental de la protection des populations de F… de prendre, au titre de la période du 6 janvier 2021 au 7 novembre 2021 inclus, une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’invalidité de M. C… et le plaçant en congé pour maladie imputable au service dans un délai de quinze jours à compter du jugement (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 1er août 2024 et 16 janvier 2026, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 mai 2024 du tribunal administratif de Caen en tant, d’abord, qu’il a annulé les arrêtés du directeur départemental adjoint de la protection des populations du 18 mai 2022 portant placement de M. C… en congé de longue maladie pour la période du 6 janvier 2021 au 5 juillet 2021, du 6 juillet 2021 au 5 janvier 2022, arrêtés ne reconnaissant pas l’imputabilité au service de la maladie au titre de la période du 6 janvier 2021 au 7 novembre 2021 inclus, ensuite, a accueilli, en conséquence, les conclusions d’injonction, et enfin, a mis à la charge de l’Etat les frais d’instance à hauteur de 1 500 euros ;
2°) de rejeter la demande de M. C… en ce qu’elle est dirigée contre les arrêtés du 18 mai 2022 précités.
Il soutient que :
- le jugement attaqué qui est intervenu, en méconnaissance des dispositions de l’article R.741-7 du code de justice administrative est irrégulier ;
- le jugement attaqué est mal fondé en ce que la maladie dont l’imputabilité a été retenue figure certes sur le tableau des maladie professionnelles mais que les circonstances de l’espèce conduisent à écarter cette présomption d’imputabilité pour la période du 6 janvier 2021 au 7 novembre 2021 inclus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, M. C…, représenté par Me Callon, conclut, d’une part, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué, d’autre part par la voie de l’appel incident, à l’annulation des arrêtés du 18 mai 2022 en tant qu’ils l’ont placé en congé de longue maladie du 6 janvier au 5 juillet 2021 et du 6 juillet 2021 au 5 janvier 2022 et à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête présentée par le ministre en charge de l’agriculture et les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été nommé le 7 octobre 2019 en qualité de stagiaire dans le premier grade du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture, spécialité vétérinaire et alimentaire. Il a été affecté à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de F… et a exercé les missions de contrôleur sanitaire à l’abattoir de bovins de E… à compter du 7 octobre 2019. Dès le 5 novembre 2019, M. C… a été placé en congé maladie à compter de cette date jusqu’au 8 novembre 2019, puis du 8 janvier au 22 janvier 2020. Après avoir bénéficié d’une autorisation exceptionnelle d’absence pendant le confinement sanitaire, soit du mois de mars au mois de mai 2020, il a été temporairement réaffecté le 8 juin 2020 au service « santé et protection animales » de la DDPP et maintenu dans cette affectation dans l’attente de l’avis du comité médical départemental. Le 3 juillet 2020, ce comité a rendu un avis défavorable à une affectation en abattoir et en faveur d’un reclassement. Le 26 novembre 2020, la commission administrative paritaire saisie sur la titularisation de l’intéressé s’est prononcée en faveur d’une prolongation de stage de 9 mois accompagné d’un changement d’affectation. Par une décision du 24 décembre 2020 – dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Caen le 17 septembre 2021 puis, sous le n°21NT03118, par la cour le 14 octobre 2022 – le ministre chargé de l’agriculture a prolongé son stage en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le corps de technicien supérieur chargé de l’agriculture pour une durée de neuf mois et lui a proposé trois postes estimés compatibles avec son état de santé, à occuper à compter du 15 janvier 2021. L’agent n’a donné aucune suite à ces propositions.
2. Par des arrêtés du 16 juillet 2021, M. C… a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 6 janvier 2021, congé renouvelé jusqu’au 22 août 2021. M. C…, qui fait valoir qu’il souffre d’épicondylite des deux coudes, a demandé, le 1er avril 2021, la reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie au service et son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Le congé de maladie ordinaire a été prolongé du 23 août 2021 au 7 novembre 2021 par un arrêté du 8 septembre 2021, puis du 30 décembre 2021 au 27 mars 2022, sans traitement à compter du 6 janvier 2022, par un arrêté du 22 décembre 2021.
3. Par une première demande n° 2200081, adressée au tribunal administratif de Caen, M. C… a demandé l’annulation des arrêtés du 16 juillet 2021 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé le 22 septembre 2021 à l’encontre de ces arrêtés, l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé le 9 novembre 2021 à l’encontre de cet arrêté et l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2021. A la suite de la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2021 par une ordonnance du 31 janvier 2022 du juge des référés du tribunal, le comité médical a rendu, lors de la séance du 4 mars 2022, un avis favorable au placement de M. C… en congé de longue maladie du 6 janvier 2021 au 5 janvier 2022 ou, sauf avis contraire de l’agent, en congé de longue durée du 6 janvier 2021 au 5 juillet 2022. Par deux arrêtés du 18 mars 2022, M. C… a été placé en congé de longue maladie pour la période du 6 janvier 2021 au 5 janvier 2022. Saisi d’une demande de l’administration tendant à ce qu’il opte pour l’une ou l’autre des positions proposées par le comité médical, M. C… a indiqué, par un courrier du 13 mai 2022, opter « en l’absence d’autre choix pour le placement en congé de longue durée pour la période du 6 janvier 2021 au 5 juillet 2022 ». Par trois arrêtés du 18 mai 2022, M. C… a été placé en congé de longue durée pour la période du 6 janvier 2021 au 5 juillet 2022. Ce congé a été renouvelé pour la période du 6 juillet 2022 au 5 octobre 2022 par un arrêté du 30 juin 2022.
4. Par une seconde demande n° 2201928, M. C… a demandé l’annulation des arrêtés du 18 mars 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé le 24 mai 2022 ainsi que l’annulation des arrêtés du 18 mai 2022 et de l’arrêté du 30 juin 2022.
5. Par un jugement du 31 mai 2024, après jonction des deux demandes, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du directeur départemental adjoint de la protection des populations du 16 juillet 2021, l’arrêté du directeur départemental de la protection des populations du 8 septembre 2021, ainsi que sur les arrêtés de la même autorité du 22 décembre 2021 et du 18 mars 2022, ainsi que sur toutes les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre ces arrêtés les 22 septembre 2021, 9 novembre 2021 et 24 mai 2022, ces différentes décisions devant être regardée comme ayant été retirées définitivement par des décisions intervenues postérieurement (article 1er). La même juridiction a, ensuite, annulé les arrêtés du directeur départemental adjoint de la protection des populations du 18 mai 2022 portant placement de M. C… en congé de longue maladie pour la période du 6 janvier 2021 au 5 juillet 2021, du 6 juillet 2021 au 5 janvier 2022 et ce, en tant qu’ils ne reconnaissent pas l’imputabilité au service de la maladie au titre de la période du 6 janvier 2021 au 7 novembre 2021 inclus (article 2). Le tribunal a enjoint au directeur départemental de la protection des populations de F… de prendre, au titre de la période du 6 janvier 2021 au 7 novembre 2021 inclus, une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’invalidité de M. C… et le plaçant en congé pour maladie imputable au service dans un délai de quinze jours à compter du jugement (article 3). Enfin, le surplus des conclusions de la demande de M. C… portant notamment sur la prise en charge d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel au titre de la maladie professionnelle, pour la période courant du 8 novembre 2021 au 5 octobre 2022, a été rejeté.
6. Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire relève appel de ce jugement du 31 mai 2024. M. C…, quant à lui, par la voie de l’appel incident, doit être regardé comme concluant, à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il ne retient l’imputabilité au service de sa maladie que jusqu’au 7 novembre 2021 et non jusqu’au 5 janvier 2022.
Sur la régularité du jugement du 31 mai 2024 :
7. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Contrairement à ce qui est allégué par le ministre de l’agriculture, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l’audience. Le moyen tiré de l’irrégularité de ce jugement pour ce motif ne peut donc qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement du 31 mai 2024 :
8. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à l’espèce : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. (…) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
9. Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
10. Il résulte des dispositions précitées du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 que, dans l’hypothèse où le mécanisme de présomption prévu par le premier alinéa ne peut être retenu, peut être regardée comme imputable au service une maladie lorsqu’il est démontré qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions, et donc, si elle présente un lien direct avec l’exercice de ces fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de cette maladie, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de cette maladie du service.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C… souffre d’épicondylite bilatérale des coudes, pathologie figurant dans le tableau n° 57 B des maladies professionnelles. Il a été placé pour la première fois en congé de maladie ordinaire le 5 novembre 2019 alors qu’il exerçait depuis un mois les fonctions de contrôleur sanitaire à l’abattoir de bovins de E… auxquelles il impute la lésion de l’épicondylite bilatérale dont il souffre. Celle-ci a été médicalement constatée pour la première fois le 6 novembre 2019, de sorte que le requérant, dont l’activité professionnelle suppose des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination, doit être regardé comme remplissant la condition posée par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, qui mentionne un délai de prise en charge de quatorze jours à compter de l’apparition de la lésion présumée causée par l’activité professionnelle. Il peut, dès lors, se prévaloir de la présomption d’imputabilité au service prévue par l’article 21 bis précité de la loi du 13 juillet 1983.
12. Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire soutient que, c’est à tort, que le tribunal a estimé que « l’invalidité de M. C… devait être reconnue comme imputable au service pour la période du 6 janvier 2021 au 7 novembre 2021 inclus et que l’intéressé devait être placé en congé pour maladie imputable au service plutôt qu’en congé de longue maladie ».
13. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le médecin de prévention a, à deux reprises, dans ses avis des 24 janvier et 15 juin 2020, estimé que M. C…, dont la lésion de l’épicondylite bilatérale dont il souffre avait été médicalement constatée pour la première fois le 6 novembre 2019, pouvait occuper un poste de travail de technicien vétérinaire sous la seule restriction toutefois de ne pas occuper un poste en abattoir puis a indiqué, dans son avis du 15 juin 2020, que l’état de M. C… était définitivement incompatible avec un poste en abattoir, c’est-à-dire uniquement avec l’exercice de fonctions de contrôle sanitaire sur la chaine d’abattage. L’épicondylite bilatérale n’est ainsi, à ces deux dates, pas identifiée comme un motif médical pouvant justifier un arrêt de travail ou une incompatibilité avec un emploi du grade détenu par M. C…. Il est par ailleurs constant qu’à l’issue de son congé de maladie, soit le 22 janvier 2020, M. C…, qui était stagiaire, n’a plus jamais travaillé en abattoir. Il a, ainsi, d’abord poursuivi sa formation à l’institut national des formations des personnels du ministère de l’agriculture (INFOMA) puis en distanciel depuis son domicile pendant la période de confinement liée au COVID, soit du mois de mars au mois de mai 2020, l’agent bénéficiant d’une autorisation spéciale d’absence. M. C… a été réaffecté temporairement à compter du 8 juin 2020 au service « santé et protection animales » de la DDPP, et ce dans l’attente de la proposition d’une nouvelle affectation pour l’achèvement son stage. A la suite de l’avis du 15 juin précité du médecin de prévention, M. C… a été affecté au siège de la DDPP à D… pour réaliser diverses missions de bureau. L’arrêt de maladie en litige portant sur la période du 6 janvier 2021 au 7 novembre 2021, qui intervient près d’un an après le départ de l’agent de l’abattoir, n’est ainsi pas consécutif à une période de travail sur un poste incompatible avec son état de santé et fait, d’ailleurs, suite à une période de congés annuels de l’agent, pris du 2 décembre 2020 au 12 janvier 2021. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 décembre 2020, après la consultation, le 3 juillet 2020, du comité médical qui avait formulé un avis d’inaptitude de M. C… à l’exercice de fonctions de technicien en abattoir et préconisé un reclassement dans un autre emploi, le service des ressources humaines a proposé d’affecter l’intéressé, lors de sa prolongation de stage, soit en qualité d’inspecteur en santé et protection animale à Blois ou à Lille, soit en qualité d’inspecteur en sécurité sanitaire des aliments à Nanterre. Ainsi que l’a d’ailleurs retenu la cour dans un arrêt n°21NT03118 du 14 octobre 2022, devenu définitif, il ne ressort d’aucun élément que ces postes, tous situés hors abattoir, auraient été incompatibles avec l’état de santé de M. C…. Ce dernier, qui n’a pas répondu à cette proposition de postes, a présenté un arrêt de maladie le 6 janvier 2021, soit quelques jours avant son retour de congés fixé au 12 janvier 2021 et à la date limite pour répondre aux trois propositions qui avait été fixée au 15 janvier 2021. Il ressort également des certificats médicaux antérieurs que, du 12 février 2020 au 6 janvier 2021, l’épicondylite bilatérale de M. C… n’avait pas donné lieu à arrêt de travail mais uniquement à des soins. De plus, le certificat médical du 6 janvier 2021 mentionne pour la première fois « un syndrome dépressif réactionnel » dont souffre l’intéressé et qui peut être regardé comme justifiant exclusivement l’arrêt de travail en question. Enfin, si le rapport d’expertise établi par un médecin rhumatologue agréé le 8 juillet 2021 indique que M. C… souffre d’une « épicondylite survenue sur une nouvelle position de travail » un mois après sa prise de fonction et que « le lien paraît logique », il ne permet pas de remettre en cause les éléments rappelés ci-dessus s’agissant de la période en litige, lesquels permettent de renverser la présomption d’imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. C…. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier qu’un lien direct doit être retenu entre les arrêts de travail en litige et la pathologie diagnostiquée médicalement le 6 novembre 2019.
14. D’autre part, M. C…, par la voie de l’appel incident, doit être regardé comme faisant valoir que c’est à tort que par le jugement attaqué (article 2), les premiers juges n’ont annulé les arrêtés contestés du 18 mai 2022, qui ne reconnaissent pas l’imputabilité au service de sa maladie, que pour la période du 6 janvier 2021 au 7 novembre 2021 inclus et non jusqu’au 7 janvier 2022. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, pour l’ensemble de la période en cause, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que M. C… avait d’abord été placé en congé de longue maladie pour la période du 6 janvier 2021 au 5 janvier 2022 puis, par les arrêtés du 18 mai 2022, a été placé en congé de longue maladie pour la période du 6 janvier 2021 au 5 juillet 2021 et du 6 juillet 2021 au 5 janvier 2022. En outre, il est constant que M. C… a présenté le 29 septembre 2021 une demande de placement en congé de longue maladie fondée sur un certificat médical et un arrêt de travail faisant uniquement état d’un syndrome anxio-dépressif, qui est également la seule pathologie indiquée dans l’arrêt de travail établi pour la période du 20 décembre 2021 au 27 mars 2022.
15. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevés par M. C… devant la cour.
16. Il ressort des pièces versées au dossier par le ministre à l’appui de son mémoire complémentaire présenté le 16 janvier 2026 devant la cour que, par un arrêté DDPP-DIR n° 2021-79 en date du 11 février 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de F… a donné délégation de signature à M. A… G…, signataire des arrêtés contestés du 18 mai 2022, en sa qualité de directeur départemental adjoint de la protection des populations de F… en cas d’absence ou d’empêchement du directeur départemental et ce, à l’effet de signer les décisions et documents relevant des domaines d’activité énumérés aux 1 et 3 de l’arrêté préfectoral n° 2021-10 du 5 janvier 2021- également versé aux débats – donnant délégation de signature au directeur départemental, soit les décisions relatives à la gestion du personnel. Il n’est pas établi que ce dernier n’était pas absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés contestés doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 16 que les arrêtés du directeur départemental adjoint de la protection des populations du 18 mai 2022 portant placement de M. C… en congé de longue maladie pour la période du 6 janvier 2021 au 5 juillet 2021 et du 6 juillet 2021 au 5 janvier 2022 ne sont entachés d’aucune illégalité.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé ses arrêtés du 18 mai 2022 en tant qu’ils ne reconnaissaient pas l’imputabilité au service de la maladie de M. C… – l’épicondylite bilatérale – au titre de la période du 6 janvier 2021 au 7 novembre 2021 inclus.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d’en faire bénéficier la partie perdante ou tenue aux dépens. Par suite, les conclusions présentées par M. C… tendant à ce que l’Etat lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 2200081 et 2201928 du 31 mai 2024 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident et celles présentées par M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à M. B… C….
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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