Annulation 13 décembre 2022
Annulation 3 avril 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 31 mars 2026, n° 24NT01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 février 2024, N° 471271 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747711 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 24 mars 2020 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé l’association Optima à procéder à son licenciement pour motif économique ainsi que la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a confirmé cette décision.
Par un jugement n° 2005384 du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, Mme B…, représentée par Me Peneau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 janvier 2022 ; 2°) d’annuler les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’association Optima une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement du tribunal administratif de Rennes est insuffisamment motivé :
le caractère contradictoire de l’enquête menée par l’inspectrice du travail n’a pas été respecté en méconnaissance de l’article R. 2421-11 du code du travail ;
cette méconnaissance n’a pas été corrigée au stade du recours hiérarchique devant le ministre ;
les dispositions des articles L. 1233-26 et L. 1233-27 du code du travail faisaient obstacle à ce que son licenciement soit envisagé sans être soumis aux obligations inhérentes à la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;
la réalité du motif économique avancé, qui implique une menace pour la compétitivité de l’association, n’est pas établie ;
son employeur ne s’est pas loyalement conformé à l’obligation de reclassement qui lui incombe en vertu de L. 1233-4 du code du travail ;
la demande d’autorisation de licenciement est en lien avec son mandat représentatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, l’association Optima, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B… d’une somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, conclut au rejet de la requête.
Il indique se référer, à titre de défense, au rapport de contre-enquête établi par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Par un arrêt n° 22NT00343 du 13 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 janvier 2022 ainsi que la décision de l’inspectrice du travail du 24 mars 2020 et celle du ministre du travail du 19 octobre 2020.
Par une décision n° 471271 du 28 février 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi formé par l’association Optima, a annulé cet arrêt du 13 décembre 2022 et renvoyé l’affaire devant la cour pour y être jugée.
Procédure devant la cour après cassation :
Les parties ont été informées, par un courrier du 25 avril 2024, de la reprise de l’instance après cassation et de la possibilité qui leur était offerte de produire de nouveaux mémoires ou observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, l’association Optima, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, persiste dans ses précédentes conclusions.
Elle fait valoir que :
la cour ne pourra, eu égard aux motifs fondant la décision de cassation prononcée par le Conseil d’Etat, se fonder ni sur l’évolution postérieure favorable de ses indicateurs économiques, laquelle n’est que la conséquence de la réorganisation litigieuse, ni sur l’absence de perspective raisonnable d’obtenir de nouveaux marchés ;
les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gaspon,
les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
et les observations de Me Dufour, substituant Me Guillon-Coudray, représentant l’association Optima.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée le 20 mars 2018, par un contrat à durée indéterminée, en qualité de correspondante de nuit par l’association Optima, qui exerce dans le domaine de la médiation sociale urbaine en partenariat avec les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux, en particulier dans les régions Bretagne, Pays de la Loire et Ile-de-France. A la suite de la perte, en 2019, d’un marché de prestations de services passé avec quatre bailleurs sociaux rennais et la commune de Rennes, l’association Optima a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier Mme B…, alors titulaire d’un mandat de membre du comité social et économique. Par une décision du 24 mars 2020, l’inspectrice du travail a accordé cette autorisation. La ministre du travail a, par une décision du 19 octobre 2020, rejeté le recours hiérarchique formé par Mme B… contre la décision de l’inspectrice du travail. Mme B… relève appel du jugement du 3 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de l’inspectrice du travail et de la ministre du travail.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Tout d’abord, contrairement à ce que soutient l’appelante, en exposant, au point 4 du jugement attaqué, qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que le bilan comptable de l’association et le registre unique du personnel, dont la requérant faisait valoir qu’il ne lui avait
pas été communiqués lors de l’enquête contradictoire, auraient fondé la décision de l’inspectrice du travail, le tribunal a indiqué la raison le conduisant à écarter le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de cette enquête. En critiquant le bien-fondé de cette appréciation, Mme B… ne met pas utilement en cause la suffisante motivation, en la forme, du jugement attaqué.
Ensuite, lorsqu’il se prononce sur le moyen tiré de ce que l’administration a inexactement apprécié le motif économique invoqué à l’appui d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il appartient au juge administratif de contrôler lui-même le bien-fondé de ce motif économique. En l’espèce, après avoir cité les dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, les premiers juges, qui n’avaient pas à répondre à l’argumentation, inopérante, fondée sur les carences qui auraient entaché l’analyse de l’inspectrice du travail et celle de la ministre, ont indiqué de manière suffisamment précise, aux points 13 et 14, les considérations de faits pour lesquelles ils ont estimé que la menace sur la compétitivité de l’association était caractérisée.
Enfin, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par l’association Optima de son obligation de proposition de reclassement, le tribunal administratif de Rennes a cité les dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail et a notamment relevé, au paragraphe 18 du jugement, que les postes dont Mme B… soutenait qu’ils ne lui avaient pas été proposés étaient lié à une convention dite « adulte-relais » conditionnant la conclusion de certains contrats de travail à la satisfaction des critères d’âge et de situation sociale auxquelles la requérante ne répondait pas. Il a, ce faisant, suffisamment motivé son jugement.
Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu et d’une part, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article
R. 2421-11 du code du travail, l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. Le caractère contradictoire de cette enquête implique que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande ainsi que, le cas échéant, de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir.
Il ressort du rapport de la contre-enquête réalisée par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), et n’est d’ailleurs pas contesté, que la demande d’autorisation formée par l’association Optima ainsi que les documents qui y étaient annexés ont été transmis à Mme B… le 24 février 2020. Si la requérante soutient que ni le registre unique du personnel, ni aucun bilan comptable de l’association ne lui ont été communiqués, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’inspectrice du travail se serait fondée sur de tels éléments ni même qu’elle en aurait disposé.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées (…) n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ». L’article L. 110-1 du même code dispose que : « Sont considérées
comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. ». Le ministre du travail, saisi sur le fondement de l’article R. 2422-1 du code du travail d’un recours contre une décision autorisant ou refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits – à savoir, respectivement, l’employeur ou le salarié protégé – à même de présenter des observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.
Il résulte des dispositions citées au point précédent, qui excluent les décisions prises sur demande de l’intéressé du champ d’application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, que l’administration n’est pas tenue de de recueillir les observations de l’auteur d’un recours gracieux ou hiérarchique. Il suit de là que Mme B…, autrice du recours hiérarchique contre la décision par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement, ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe du contradictoire à l’égard de la décision ministérielle portant rejet de son recours hiérarchique.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-26 du même code :
« Lorsqu’une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions du présent chapitre. ». Cette seconde période de trois mois débute à la date de la dernière des ruptures effectives prononcées au cours des trois mois précédents et dont le nombre est supérieur à dix. Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-27 de ce code :
« Lorsqu’une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés a procédé au cours d’une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l’emploi en application de l’article L. 1233-26 ou de l’article L. 1233-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l’année civile suivante est soumis aux dispositions du présent chapitre ».
En vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1233-3 du code du travail, les dispositions relatives au licenciement pour motif économique s’appliquent à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à cet article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants du code du travail et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants du même code. Cependant, lorsqu’elles ont une cause économique et s’inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l’une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte dans l’appréciation des seuils déclenchant, pour l’employeur et en application des dispositions précitées de l’article
L. 1233-61 du code du travail, l’obligation d’élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi.
Le licenciement de Mme B… a été envisagé le 12 février 2020, date de son entretien préalable. Au cours des trois mois qui ont précédé l’engagement de la procédure de licenciement la concernant, aucun licenciement pour motif économique n’a été prononcé. La requérante fait certes valoir que trois ruptures conventionnelles sont intervenues les 30 novembre, 11 décembre et 21 décembre 2019. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que
ces ruptures conventionnelles ont été envisagées, à la demande des salariés concernés, avant même que l’association Optima se voie notifier la perte de son marché, le 29 novembre 2019. Elles sont ainsi étrangères à la réorganisation de la structure que l’association a souhaité mettre en œuvre consécutivement à cette perte. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de considérer que ces ruptures résulteraient d’une cause économique. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 1233-26 du code du travail ne peut qu’être écarté.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’au cours de l’année civile 2019, neuf licenciements pour motif économique et dix ruptures conventionnelles ont été prononcés. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent, il n’y a pas lieu de tenir compte, pour l’application des dispositions de l’article L. 1233-27, des trois ruptures des 30 novembre, 11 décembre et 21 décembre 2019. Il n’est pas davantage établi que les autres ruptures intervenues en 2019, majoritairement à l’initiative du salarié, procéderaient d’une cause économique et s’inscriraient dans un processus de réduction des effectifs. Dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 1233-27 du code du travail n’ont pas été méconnues.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / (…) / 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / (…) ».
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. A cet égard, la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, y compris lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’une association à but non lucratif, peut constituer un motif économique, à la condition que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, laquelle s’apprécie, lorsque l’entreprise ou l’association appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité dont relève cette structure au sein du groupe.
Il ressort des pièces du dossier que, consécutivement à la perte par l’association Optima, qui comprend trois établissements à Nantes, Rennes et Paris, du marché de la médiation de nuit dans l’agglomération rennaise, seuls les coordinateurs de nuit ont pu être affectés sur d’autres postes. Les correspondants de nuit, en revanche, sont demeurés sans affectation de sorte que l’association, qui fait valoir qu’elle n’avait alors aucune perspective d’obtenir à court terme d’autres marchés, se trouvait en situation de sureffectif. Dans ce contexte, il était attendu une baisse du chiffre d’affaires entre 2019 et 2020 de 54 % pour l’agence de Rennes et, au titre de cette même période, une chute du chiffre d’affaires global de l’association de 4,3 %, passant de 4 098 000 euros à 3 920 000 euros. Par ailleurs, l’excédent d’exploitation devait, sur la période considérée, baisser de 83 %. Dans ces conditions, l’existence d’une menace réelle
pesant sur la compétitivité de l’association Optima, de nature à justifier la réorganisation à l’origine de la suppression du poste de Mme B…, doit être regardée comme établie.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise (…). / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vu proposer par son employeur quatre postes de médiateur social, trois à Nantes et un en région parisienne. La recherche de reclassement a ainsi porté sur l’ensemble des établissements de l’association. L’appelante affirme que plusieurs postes disponibles ne lui ont pas été proposés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les postes qu’elle vise sont réservés à la conclusion de contrats dits « adultes-relais » prévus aux articles L. 5134-100 et suivants du code du travail pour favoriser, selon les termes de l’article L. 1242-3 du code du travail, « le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ». Il est constant que Mme B… ne remplit pas les conditions d’âge et de résidence auxquelles est subordonnée la conclusion d’un tel type de contrat, en application de l’article L. 5134-102 du code du travail. L’obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement qui pèse sur l’employeur n’implique pas pour l’employeur de renoncer au bénéfice d’aides liées à la conclusion de contrats aidés. Par ailleurs, si Mme B… soutient qu’un poste, en contrat de travail à durée indéterminée, ne lui pas été proposé, l’association Optima explique que ce poste figure parmi ceux qui ont été offerts à la requérante, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée et que, pourvu sous couvert d’un tel contrat, il n’a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée qu’au mois de septembre 2020. Enfin, la requérante ne saurait utilement, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance par son employeur de son obligation de reclassement, faire valoir que ne lui ont pas été proposés les postes sur lesquels ont été affectés les deux coordinateurs de nuit, dont le licenciement n’a pas été envisagé, ces postes n’étant pas disponibles au reclassement. Au demeurant, l’appelante n’apporte absolument aucun élément de nature à démontrer que, comme elle l’allègue, les fonctions de correspondants et celles de coordinateurs seraient identiques. L’association intimée fait, à l’inverse, valoir, sans être contredite, que les fonctions de coordinateurs, sous l’autorité desquelles les médiateurs exercent leur activité, exigent davantage d’autonomie et de responsabilité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’association Optima n’aurait pas sérieusement et loyalement recherché à reclasser Mme B… doit être écarté.
En dernier lieu, au soutien du moyen tiré de ce que la demande d’autorisation de licenciement présente un lien avec le mandat de représentante du personnel que détient Mme B…, cette dernière se borne à faire valoir que l’association Optima a, dans un premier, temps sollicité l’autorisation de transférer son contrat de travail à la société attributaire du marché de la médiation de nuit à Rennes. Par elle-même, cette circonstance ne permet pas de caractériser l’existence d’un tel lien. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Optima, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B… d’une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de la requérante le versement à l’association Optima de la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu’elle a supportés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à l’association Optima la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à l’association Optima
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gaspon, président de chambre,
M. Coiffet, président assesseur,
M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur,
O. GASPON
L’assesseur le plus ancien,
O. COIFFET
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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