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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 31 mars 2026, n° 24NT03670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 août 2024, N° 2411734 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747714 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée d’un an et d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre toute dispositions utiles pour qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement au Système d’information Schengen sous huit jours.
Par un jugement n° 2411734 du 20 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B… A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Chaumette, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 août 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre toute dispositions utiles pour qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement au Système d’information Schengen sous huit jours ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- le jugement attaqué qui ne mentionne pas la production d’une note en délibéré, est entaché d’irrégularité ;
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision contestée, qui ne tient pas compte des circonstances humanitaires, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Loire-Atlantique a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 14 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 2 mars 2004 à Kindia (Guinée), est entré en France en 2019. Il a alors été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de Loire-Atlantique. Par des décisions du 9 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A…, devenu majeur, un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours introduit contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 avril 2023 puis par la cour par un arrêt du 21 décembre 2023. Au mois de juin 2024, M. A… a, de nouveau, sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le requérant s’étant maintenu sur le territoire, le préfet de la Loire-Atlantique a, par une décision du 24 juillet 2024, prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 9 mars 2022.
2. M. A… a, le 8 août 2024, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 24 juillet 2024. Il relève appel du jugement du 7 juin 2024 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. /Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s’il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l’article R. 732-1 ont été entendus. / Lorsque, en application de l’article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. / Mention est également faite de la production d’une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l’audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ».
4. Il ressort des pièces de la procédure qu’après l’audience publique, qui a eu lieu le 8 août 2024 à 14h00, le conseil de M. A… a adressé au tribunal administratif de Nantes une note en délibéré enregistrée sous cet intitulé le même jour à 17h35 par la fiche requête retraçant l’historique intégral des échanges intervenus lors de l’instance devant le tribunal administratif et l’accusé de dépôt de document figurant au dossier. Les visas du jugement attaqué, rendu le 20 août 2024, ne font pas mention de cette note en délibéré. Il s’ensuit que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé (CE 23 octobre 2024, n°474467).
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la légalité de la décision du 24 juillet 2024 :
6. En premier lieu, M. A… soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée en fait.
7. Aux termes du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ( …) / La durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
9. La décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an rappelle, tout d’abord, que M. A… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire en date du 9 mars 2022 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours à compter de cette date, décision dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes puis par la cour. Elle énonce, ensuite, que « l’intéressé déclare être arrivé pour la première fois en France à l’âge de 15 ans, soit durant l’année 2019, sans être en possession des documents et visa exigés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » et « qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour français en cours de validité » pour conclure « qu’il entre dans le champ d’application de l’article L. 611-1-1° du CESEDA ». La décision ajoute également qu’il est « sans ressources légales et déclare être entrée en seconde années de la CAP CIP au lycée La Joliverie et être suivi par la mission locale », « sans domicile fixe » et « célibataire et sans enfant ». Enfin, la décision retient « qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits », qui sont précisément décrits, et après avoir évoqué l’hépatite B dont souffre l’intéressé, conclut que « s’il ne représente pas une menace à l’ordre public, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré ». Il résulte de ces considérations de fait et des motifs de droit qui y sont énoncés que l’autorité administrative doit être regardée comme ayant pris en compte l’ensemble des critères légaux énoncés par les dispositions de l’article du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée ne serait pas suffisamment motivée en fait.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 24 juillet 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… avant de prononcer à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une année. En particulier, il ressort de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet a examiné la situation personnelle et de santé de l’intéressé avant de fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à l’autorité administrative de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq années.
11. En troisième lieu, M. A… soutient que la décision contestée du 24 juillet 2024, qui ne tient pas compte des circonstances humanitaires, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
13. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
14. Il ressort des pièces du dossier que, s’il peut être regardé comme établi que M. A… réside en France depuis 2019, soit depuis environ quatre années à la date de la décision contestée du 4 juillet 2024, et y est entré alors qu’il était mineur, il est constant cependant que le requérant s’est vu opposer, au mois de mars 2022, un refus de séjour, assortie d’une mesure d’éloignement, à laquelle il n’a pas déféré. Son recours contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 avril 2023, jugement confirmé par la cour le 21 décembre 2023 et il n’est pas contesté qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français postérieurement à ces décisions. S’il a suivi au cours de l’année 2023-2024 une formation en première année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP), il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation du jugement du 4 avril 2023, qu’il a été inscrit en 2019-2020, dans un premier CAP qu’il n’a pas validé avec de nombreuses absences, un manque de travail et une attitude négative. Par ailleurs, si le bulletin du second semestre de l’année 2023-2024 relève une attitude désormais agréable, il mentionne des résultats « un peu justes » et des absences trop nombreuses. Enfin, M. A… a été mis en cause pour des faits de vol pour lesquels il a été placé en garde à vue le 24 juillet 2024, un téléphone volé ayant été retrouvé dans son sac. Dans ces conditions, même si l’intéressé est désormais pris en charge par une hébergeante, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, à la date du 24 juillet 2024, commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une année. Les circonstances évoquées devant la cour, sur la base des éléments versés au débat, selon lesquelles il a, en juillet 2025, obtenu son CAP – Conducteur d’installations de production avec mention « assez bien » et une moyenne de plus de 12/20 et est apprécié de la famille qui l’accueille désormais, étant présenté comme un garçon agréable, respectueux et investi, circonstances qui si elles témoignent d’une évolution très notable du comportement de l’intéressé, sont toutefois postérieures à la décision contestée et, pour ce motif, sans incidence sur la légalité de celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme que demande M. A…, qui succombe dans la présente instance.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que M. A… est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué, et d’autre part, que sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 juillet 2024 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2411734 du 20 août 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 24 juillet 2024 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et à la mise à la charge de l’Etat des frais d’instance sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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