Rejet 29 septembre 2023
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 31 mars 2026, n° 23NT03579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 29 septembre 2023, N° 2201337 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747710 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une somme de 36 500 euros au titre de la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier de deux travailleurs ainsi qu’une somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger dans son pays d’origine, de la décharger de toutes les obligations de payer qui lui ont été notifiées ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant des contributions financières au minimum prévu par les dispositions applicables.
Par un jugement n° 2201337 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, la société B…, représentée par Me Boulay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle l’OFII a mis à sa charge une somme de 36 500 euros au titre de la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier de deux travailleurs ainsi qu’une somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger dans son pays d’origine et de la décharger de toutes les obligations de payer qui lui ont été notifiées ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son droit de confrontation garanti par les articles 6-1 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la matérialité des faits n’est pas établie, elle n’a jamais employé de salariés démunis d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France :
* le procès-verbal dressé ne pouvait certifier l’existence d’une relation de travail, il ne relate que les déclarations des mis en cause qui se sont prétendus salariés ;
* les salariés concernés n’ont jamais été employés par la société B… et les services de police n’ont jamais constaté de relation de travail avec la clientèle, ni d’ordre donné par la hiérarchie ;
* le gérant a demandé un « coup de main » à son cousin, qu’il hébergeait gracieusement, d’aller prendre des photographies d’une installation chez un client situé sur la commune de Cherbourg car il n’était pas en mesure de se rendre dans la Manche ;
* aucune poursuite pénale n’a été diligentée à son encontre ;
* contrairement à ce qui est soutenu par l’OFII, aucune indication précise sur les missions exercées n’a été donnée ;
* l’enquête a été bâclée et aucune confrontation n’est intervenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société B… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société B… ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 12 janvier 2026, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ;
- l’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les services de police ont contrôlé, le 6 septembre 2021, un véhicule à Cherbourg-en-Cotentin (Manche), immatriculé au nom de la société B…. Ils ont constaté la présence à son bord de deux ressortissants guinéens, l’un, dépourvu de titre de séjour l’autorisant à travailler en France, et l’autre, muni d’une attestation d’asile ne l’autorisant pas à travailler, qui ont déclaré travailler pour le compte de la société B…. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a notifié à la société B…, par courrier du 22 février 2022, son intention de mettre à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans le pays d’origine et la contribution spéciale pour chacun de ces deux étrangers. La société B… a contesté, le 4 mars 2022, avoir employé ces deux ressortissants guinéens. Le 20 avril 2022, l’OFII a décidé de mettre à sa charge une somme de 36 500 euros au titre de la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier de deux travailleurs ainsi qu’une somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger dans son pays d’origine. La société B… a demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation de cette décision et la décharge des montants correspondants et, subsidiairement, la diminution du montant des contributions. Par un jugement du 29 septembre 2023, dont la société B… relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France./Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.».Aux termes de l’article L.8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date des manquements relevés à l’encontre de la société B… : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. / Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ». Enfin, aux termes de l’article L. 8256-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros./ Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines./ Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l’encontre de la société B… : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre (…) ».
4. Toutefois, d’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ». Aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction issue de la même loi : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros. / Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines. / Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 200 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Il résulte du II de l’article 6 de ce décret que ces dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article. L’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail adopté pour l’application des dispositions du 1er alinéa de l’article R. 8253-2 du même code a été publié le 27 juillet 2025.
5. D’autre part, le VII de l’article 34 de la loi 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ».
6. Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
7. En premier lieu, d’une part, les dispositions des articles L. 8253-1 et L.8251-2 du code du travail dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024 ont élargi le champ de la sanction administrative susceptible d’être infligée en prévoyant que la nouvelle amende administrative pouvait être prononcée non seulement à l’encontre de l’auteur d’un manquement à l’interdiction énoncée au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail mais également à l’encontre de l’auteur d’un manquement aux interdictions figurant au second alinéa de ce même article et à l’article L. 8251-2 du même code. D’autre part, le plafonnement dit « bouclier pénal » à 15 000 euros des anciennes contributions spéciale et forfaitaire disparaît tandis que le montant global des amendes administrative et pénale prononcées à l’encontre d’une même personne a été doublé par les nouvelles dispositions de l’article L. 8256-2 du code du travail. Enfin, si les nouvelles dispositions de l’article L.8253-1 du code du travail prévoient, d’une part, le maintien du montant maximal de l’amende administrative à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, lequel est supérieur à 15 000 euros, et, d’autre part, sa possible majoration à 15 000 fois ce taux horaire en cas de réitération, les nouvelles dispositions de l’article R. 8253-2 prévoient sa minoration à 2 000 fois ce taux horaire dans le cas où l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnées à l’article L. 8252-2 du code du travail et les dispositions du code du travail ne comportent plus la possibilité de minoration à 2 000 fois ce taux horaire en cas de non-cumul d’infractions ni à 1 000 fois ce même taux lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans autorisation de travail.
8. Toutefois, il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail. Compte tenu notamment du maintien du plafonnement de la sanction administrative susceptible d’être prononcée en application de cet article, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, la circonstance que le montant de l’amende puisse intégrer, lorsque l’étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée séjourne irrégulièrement en France, les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger concerné selon un barème fixé par l’arrêté du 22 juillet 2025, qui est identique à celui utilisé auparavant pour l’établissement de la contribution forfaitaire prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constitue pas une aggravation du régime des sanctions applicables. Dans ces conditions, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour l’auteur des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour la cour, pour statuer sur les conclusions de la société B… dirigées contre la contribution spéciale, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par cette dernière.
9. En second lieu, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement était prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ont ensuite été reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ces dispositions, qui avaient pour objet de sanctionner l’emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, ayant été abrogées par le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il y a lieu pour la cour, en application des dispositions précitées, de relever d’office l’abrogation de cette sanction administrative et, pour statuer sur les conclusions de la société B… dirigées contre cette contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par cette dernière.
10. Pour mettre à la charge de la société B… les contributions spéciale et forfaitaire, l’OFII a considéré que lors du contrôle routier d’un véhicule immatriculé au nom de la société B… à Cherbourg-en-Cotentin (Manche) le 6 septembre 2021, les services de police ont constaté la présence à son bord de deux ressortissants guinéens, l’un, dépourvu de titre de séjour l’autorisant à travailler en France, et l’autre, muni d’une attestation d’asile ne l’autorisant pas à travailler.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
11. En premier lieu, la seule circonstance que le gérant de la société B… n’a pu être confronté aux deux « ressortissants guinéens » au cours de la procédure précédant la sanction prononcée, n’est pas de nature à compromettre les chances de la société d’obtenir gain de cause devant le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur cette sanction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, il appartient au juge administratif saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré de vérifier la matérialité des faits et leur qualification juridique.
13. À cet égard, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. La qualité de salarié suppose nécessairement l’existence d’un lien juridique, fût il indirect, de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l’autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le véhicule contrôlé était immatriculé au nom de la société B…, qui a notamment pour objet l’installation et la maintenance de réseaux de télécommunication. Il ressort également des procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que les deux ressortissants étrangers présents à son bord ont déclaré effectuer des travaux d’installation de la fibre pour le compte de la société B…, en contrepartie de la mise à disposition d’un logement et, pour l’un d’entre eux, du versement d’une rémunération mensuelle de 300 euros. L’un d’eux a notamment déclaré : « ça fait environ 5 mois que je travaille pour l’entreprise, je ne suis pas déclaré, je touche des primes, à hauteur de 300 euros par mois », en ajoutant qu’il travaillait uniquement pour la société B…. En outre, son collègue a déclaré : « On venait pour faire une installation de la fibre chez un client » et qualifie M. A… de « collègue de travail ». Le gérant de la société B…, en se bornant à soutenir qu’il a demandé un « coup de main » à son cousin, qu’il hébergeait gracieusement, d’aller prendre des photographies d’une installation chez un client situé sur la commune de Cherbourg car il n’était pas en mesure de se rendre dans la Manche, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les éléments concordants relevés dans les procès-verbaux d’infraction. Enfin, l’exploitation des fichiers bancaires, produite au dossier, confirme le lien entre la société SOGETREL, donneur d’ordre, et la société B…, prestataire de services. Dans ces conditions, la matérialité de l’infraction doit être regardée comme établie et le lien de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant avec l’employeur est avéré. Par suite, l’OFII a pu à bon droit retenir que les deux ressortissants étrangers en cause étaient en situation de travail pour le compte de la société B… et mettre à la charge de cette société B… la contribution spéciale en litige.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
15. Il résulte de l’instruction que, par la décision du 20 avril 2022 contestée, l’OFII a décidé de mettre à la charge de la société B… une somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger dans son pays d’origine, alors prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822- 6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. En vertu de la règle énoncée au point 6 du présent arrêt, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu pour la cour de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 et de prononcer l’annulation de la décision du 20 avril 2022 en tant qu’elle met à la charge de la société B… le paiement de la somme de 2 553 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société B… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 20 avril 2022 en tant qu’elle met à sa charge la somme de 2 553 euros au titre de contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne l’a pas déchargée de l’obligation de payer cette somme.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 20 avril 2022 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en tant qu’elle met à la charge de la société B… le paiement de la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement, est annulée.
Article 2 : La société B… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement.
Article 3 : Le jugement n° 2201337 du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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