Rejet 27 mai 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 24PA03322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mai 2024, N° 2216167/4-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763326 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en nom collectif (SNC) Défense avenue a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 2216167/4-2 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2024 et 6 janvier 2025, la société Défense avenue, représentée par Me Frionnet et Me Rontani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des intérêts de retard correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il résulte de l’étude réalisée par le cabinet Fidal qui a déterminé une note de crédit et un intervalle de taux d’intérêt de pleine concurrence, que le taux d’intérêt de 6 % rémunérant le prêt intragroupe qui lui a été consenti par sa société mère Alesraa Luxembourg n’excède pas un taux de marché de sorte qu’en application des dispositions du I de l’article 212 du code général des impôts, elle était en droit de déduire les intérêts résultant de ce prêt.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2024 et 13 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SNC Défense avenue.
Il soutient que les moyens soulevés par la SNC Défense avenue ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Défense avenue, détenue à 100 % par la société de droit luxembourgeois Alesraa Luxembourg SARL, a pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 assorties des intérêts de retard. La SNC Défense avenue relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans. / (…) / Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : / a-lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; / b-lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d’une même tierce entreprise. (…) ». Aux termes de l’article 212 du même code dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : « I.-Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles : / a) Dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ; (…) ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise qui en détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou qui est placée sous le contrôle d’une même tierce entreprise que la première, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans ou, s’il est plus élevé, au taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
4. Le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s’entend, pour l’application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence.
5. Ce taux ne saurait, eu égard à la différence de nature entre un emprunt auprès d’un établissement ou organisme financier et un financement par émission obligataire, être celui que cette entreprise aurait elle-même été susceptible de servir à des souscripteurs si elle avait fait le choix, pour se financer, de procéder à l’émission d’obligations plutôt que de souscrire un prêt.
6. L’entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen. Pour apporter cette preuve, l’entreprise emprunteuse peut notamment s’appuyer sur les taux d’emprunts bancaires accordés, dans des conditions de pleine concurrence, à des sociétés relevant comme elle du secteur non financier, ayant obtenu des notes de crédit voisines de celle qui peut être déterminée pour elle, alors même que ces autres sociétés appartiendraient à des secteurs d’activité hétérogènes, dès lors que les systèmes de notation de crédit élaborés par les agences de notation visent à comparer les risques de crédit des entreprises notées après prise en compte, notamment, de leur secteur d’activité. L’entreprise emprunteuse peut également tenir compte du rendement d’emprunts obligataires émanant d’entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l’hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe.
7. Il résulte de l’instruction que le 14 février 2011, la SNC Défense avenue a contracté auprès de sa société mère, et unique associée, Alesraa Luxembourg, un emprunt d’un montant de 76 129 019,15 euros au taux annuel de 5,5 % puis de 6 % à la suite d’un avenant signé le 31 août 2011. A l’issue de la vérification de comptabilité de la société Défense avenue, l’administration a réintégré dans ses résultats une partie des intérêts d’emprunt que celle-ci avait déduits en estimant qu’il n’était pas justifié que le taux d’intérêt de 6 % correspondait à celui que la SNC Défense avenue aurait pu obtenir d’établissements ou organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
8. La SNC Défense avenue a produit au cours du contrôle une étude réalisée en 2018 par le cabinet Fidal qui a déterminé une note de crédit et procédé à une recherche de transactions comparables à partir desquelles un intervalle de taux d’intérêt de pleine concurrence a été déterminé. Contrairement à ce que soutient le ministre, s’il est constant que l’étude dont se prévaut la société requérante n’a pas été réalisée au moment de la mise en place du prêt en 2011, mais au cours de l’année 2018, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à priver cette étude de toute pertinence dès lors qu’il résulte du document produit que celle-ci a été réalisée en tenant compte de facteurs contemporains à la mise en place du prêt. Par ailleurs cette étude a pu déterminer un intervalle de taux d’intérêt de pleine concurrence en référence aux principes applicables en matière de prix de transfert.
9. D’une part, il résulte de l’instruction que le cabinet Fidal a déterminé une note de crédit à partir de l’outil RiskCalc développé par l’agence de notation Moody’s et sur la base des données financières de la SNC Défense avenue au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010. L’étude réalisée indique que la note de crédit à long terme pour la société est B3, correspondant à B- sur l’échelle S&P, note classée en catégorie « Très spéculatif ». Si au cours du contrôle l’administration a relevé que cette notation a été établie par la société requérante elle-même, via le cabinet Fidal, et ne lui a pas été attribuée par une agence de notation, le recours à une telle notation n’a pas nécessairement vocation à s’appliquer, compte tenu de son coût, dans une opération intragroupe et il n’y a pas lieu d’écarter par principe une notation issue du logiciel RiskCalc. L’établissement de cette note de crédit tient compte du secteur d’activité concerné lequel a été renseigné dans le logiciel RiskCalc par la mention du code NAF 6820B qui concerne les activités de locations de terrains et d’autres biens immobiliers. Si le ministre soutient que ce code recouvre une gamme trop large d’activités et ne tient absolument pas compte des spécificités locales du marché, de la situation locative des immeubles de la SNC Défense avenue et de la valorisation de ses actifs à l’aune de la stratégie de gestion mise en œuvre, il n’indique pas quel secteur d’activité aurait dû être renseigné au sein du logiciel RiskCalc alors que les paramètres de la matrice RiskCalc France indiquent notamment que « les spécifications de l’industrie peuvent être saisies via le code NAF de l’industrie ou par secteur ». Si le ministre se prévaut également des recommandations données par l’agence Moody’s selon lesquelles RiskCalc n’est généralement pas recommandé pour les sociétés immobilières, ces recommandations indiquent également que « le modèle fournit une puissance raisonnablement bonne dans la prédiction des défauts de paiement pour ces types d’entreprises ». Toutefois, au cours du contrôle l’administration a relevé que pour établir la note de crédit, le cabinet Fidal n’a pas tenu compte du fait que la société Alesraa Luxembourg, associée unique de la SNC Défense avenue, est indirectement détenue par la QNB Capital LLC, banque d’investissement de la Qatar National Bank, dont le principal actionnaire est le fonds d’investissement souverain de l’émirat du Qatar, alors que cet élément pouvait avoir une incidence sur la solvabilité de la société requérante. Elle a également constaté que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2014, 2015 et 2016 indiquent que dans le cas où la société ne serait plus à même de faire face à ses dettes financières et d’exploitation, le groupe s’est engagé par lettres de confort des 25 février 2015, 29 février 2016 et 22 février 2017 à ne pas demander le remboursement de ses créances et à mettre à la disposition de la société les ressources nécessaires pour lui permettre de continuer son activité sur les 12 prochains mois. La société requérante soutient qu’il n’est pas établi qu’en 2011, année au cours de laquelle le prêt en litige a été contracté, elle bénéficiait de garanties apportées par le groupe auquel elle appartient. Toutefois, les éléments apportés par l’administration pour les années 2014 à 2016 ainsi que l’appartenance de la société requérante à un groupe détenu par une banque nationale, tendent à démontrer qu’en 2011 la société SNC Défense avenue bénéficiait de telles garanties et donc du soutien financier de ce groupe. La société requérante, alors qu’elle dispose des éléments d’information pertinents, ne produit aucun document démontrant qu’en 2011 elle ne bénéficiait d’aucune garantie du groupe. Ainsi, l’administration doit être regardée comme établissant que la note de crédit, qui n’a pas tenu compte de l’appartenance de la SNC Défense avenue à un groupe et des garanties accordées par ce groupe, lesquelles sont susceptibles d’avoir une incidence sur sa solvabilité, n’a pas été établie au vu de l’ensemble des caractéristiques de la société et doit être écartée.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction que le cabinet Fidal a procédé à la recherche de transactions comparables en utilisant l’application Bloomberg, qu’une première recherche portant sur des obligations et prêts émis entre le 1er janvier 2009 et le 14 février 2011, en Europe de l’Ouest et en euros, à l’exclusion des transactions présentant une garantie et émises dans le secteur financier a conduit à retenir 1 064 transactions. Ces résultats ont été affinés en excluant toutes les transactions émises avant l’année 2010 ainsi que celles pour lesquelles aucune note de crédit n’était indiquée. Puis ont été retenues 6 transactions, portant sur des emprunts obligataires, pour lesquelles la note de crédit était comparable à la note B3 attribuée à la SNC Défense avenue ou était classée en catégorie « Non-lnvestment grade », soit de Ba1 à Ba3 chez Moody’s ou de BB+ à BB- sur l’échelle S&P. Au vu de ces 6 transactions, le cabinet Fidal a déterminé un intervalle de taux d’intérêt de pleine concurrence se situant entre 5,25 % et 8,38 %. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la note de crédit B3 sur l’échelle Moody’s ne peut être regardée comme ayant été établie au vu de l’ensemble des caractéristiques de la SNC Défense avenue de sorte qu’il n’est pas établi que les termes de comparaison retenus présentent eux-mêmes une note comparable à celle de la société requérante. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé l’administration, le nombre de transactions retenues comme comparables, 6 sur un premier panel de 1 064 comparables affiné à 123 après exclusion des dettes pour lesquelles la notation de crédit de la société emprunteuse était inconnue, apparait relativement réduit et n’est pas suffisamment représentatif, le montant des transactions retenues comme comparables n’est pas précisé et les six sociétés ayant réalisé ces transactions sont cotées en bourse alors que la société requérante ne l’est pas et sur les six sociétés retenues seule une exerce son activité en France. Il n’est donc pas établi que ces sociétés se trouvent dans des conditions économiques comparables. Enfin, sur ces six transactions seulement trois ont une durée de plus de 7 ans, comparable à celle de l’emprunt contracté par la SNC Défense avenue. Dès lors, la société requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le taux de 6 % consenti par la société Alesraa Luxembourg n’excède pas le taux de pleine concurrence qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Défense avenue n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions présentées par la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SNC Défense avenue est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Défense avenue et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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