Rejet 6 juin 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 24PA04178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 juin 2024, N° 2003297 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763330 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Actiam NV, agissant pour le compte du fonds Zwitserleven Europees Aandelenfonds a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui ont été versés à ce fonds au cours des années 2009 à 2012.
Par un jugement n° 2003297 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2024 et 17 octobre 2025, la société Cardano Asset Management NV, anciennement Actiam NV, agissant pour le compte du fonds Zwitserleven Europees Aandelenfonds, représentée par Me Lauratet et Me Nicolas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution des retenues à la source versées au titre des années 2009 à 2012 assorties des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si la réclamation du 29 décembre 2014 indiquait qu’elle était présentée pour le compte du fonds Zwitserleven Euroaadelenfonds, la mention de ce fonds en lieu et place du fonds Zwitserleven Europees Aandelenfonds constitue une simple erreur matérielle qui a été régularisée par le courrier du 3 avril 2019 et qui n’a pu avoir d’incidence sur la régularité de la réclamation ;
- alors même que le fonds Zwitserleven Europees Aandelenfonds n’est pas détenteur d’un agrément UCTIS, celui-ci se trouve dans une situation comparable à un fonds d’investissement français exonéré d’impôt sur les sociétés dès lors qu’il est déclaré auprès de l’autorité de tutelle néerlandaise AFM, qu’il dispose d’un dépositaire distinct du gestionnaire exerçant les fonctions bien spécifiques de dépositaire et gestionnaire, que les investisseurs sont régulièrement informés, que le principe de répartition des risques est respecté, que le recours à l’emprunt est encadré et que les parts peuvent être rachetées à la demande comme le décrit le prospectus ;
- elle justifie par les documents fournis à l’administration fiscale des montants prélevés sur les dividendes que le fonds a perçus en France de 2009 à 2012.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 14 novembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête présentée par la société Cardano Asset Management NV, agissant pour le compte de la société Zwitserleven Europees Aandelenfonds.
Elle soutient que :
- la requérante n’établit pas que la réclamation a été déposée pour le compte du fonds Zwitserleven Europees Aandelenfonds ;
- les pièces versées à l’instruction permettent d’établir que ce fonds présente des caractéristiques comparables à un organisme de placement collectif de valeurs mobilières français uniquement pour les années 2010 à 2012, toutefois les pièces versées à l’instruction par le fonds ne permettent pas d’établir la réalité du versement des retenues à la source en litige ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 mai 2012 Santander Asset Management SGIIC SA et autres (C-338/11 à C-347/11) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lauratet, représentant la société Cardano Asset Management NV.
Une note en délibéré a été présentée, le 12 mars 2026, pour la société Cardano Asset Management NV, agissant pour le compte du fonds Zwitserleven Europees Aandelenfonds.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cardano Asset Management NV, agissant pour le compte du fonds Zwitserleven Europees Aandelenfonds, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués à ce fonds au cours des années 2009 à 2012 pour un montant global de 5 078 189 euros.
Sur la régularité de la réclamation du 29 décembre 2014 :
2. Il résulte de l’instruction que la réclamation du 29 décembre 2014 indiquait qu’elle était présentée pour le compte du fonds « Zwitserleven Euroaadelenfonds » et qu’il était sollicité le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes perçus en France par celui-ci au cours des années 2009 à 2012. Par un courrier du 11 décembre 2018, l’administration a adressé au conseil de cette société une demande de régularisation tendant à la communication de pièces justificatives. En réponse à cette demande, ce conseil a, par un courrier du 3 avril 2019, produit des pièces au nom du fonds « Zwitserleven Europees Aandelenfonds » en précisant à l’administration : « le nom complet du fonds d’investissement pour lequel la réclamation contentieuse a été reçue par vos services le 29 décembre 2014 est Zwitserleven Europees Aandelenfonds et non pas Zwitserleven Euroaandelenfonds ». Ce courrier mentionnait, pour le fonds Zwitserleven Europees Aandelenfonds, une adresse identique à celle mentionnée dans la réclamation. Ainsi que le soutient la société Cardano Asset Management NV, agissant pour le compte du fonds Zwitserleven Europees Aandelenfonds, la mention du fonds Zwitserleven Euroaadelenfonds constitue une simple erreur matérielle qui a été régularisée par le courrier du 3 avril 2019 et la réclamation doit être regardée comme ayant été présentée pour le compte du fonds Zwitserleven Europees Aandelenfonds.
Sur les conclusions tendant à la restitution des retenues à la source :
S’agissant de la méconnaissance alléguée du droit de l’Union :
3. Aux termes de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « (…) / 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187-1 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) ». Les dividendes figurent au nombre des produits visés aux articles 108 à 117 bis de ce code.
4. Par l’arrêt du 10 mai 2012 (C-338/11 à C-347/11), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un Etat membre qui prévoit l’imposition, au moyen d’une retenue à la source, des dividendes d’origine nationale lorsqu’ils sont perçus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) résidents d’un autre Etat, alors que de tels dividendes sont exonérés d’impôts dans le chef des organismes de placement collectif en valeurs mobilières résidents du premier Etat.
5. S’agissant de l’année 2019, si la société Cardano Asset Management NV produit le rapport financier du fonds Zwitserleven Europees Aandelenfonds et fait valoir que ce rapport indique qu’une société de gestion est en charge de la gestion du fonds, qu’un dépositaire a été nommé et qu’un auditeur financier indépendant est en charge de la certification des comptes et dont le rapport est transmis annuellement, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour établir qu’au cours de l’année 2009 ledit fonds était comparable à un OPCVM français. L’administration a donc pu rejeter la demande de la société gestionnaire du fonds Zwitserleven Europees Aandelenfonds tendant à la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes versés au titre de l’année 2009.
6. S’agissant des années 2010 à 2012, l’administration admet en défense, au vu des prospectus produits pour la première fois en appel par la société requérante, qu’au titre de ces trois années le fonds Zwitserleven Europees Aandelenfonds était comparable aux organismes de placement collectif à valeurs mobilières français.
S’agissant du versement des retenues à la source au titre des années 2010 à 2012 :
7. Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / a) Mentionner l’imposition contestée […] / d) Etre accompagnée […] dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement […] ». Ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV au même code. Lorsque l’omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction, sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
8. D’une part, pour l’année 2010, la requérante produit une attestation établie le 6 avril 2016 par la banque BNP Paris Bas, établissement payeur, indiquant que celle-ci a versé des dividendes sous déduction d’une retenue à la source mentionnée sur la déclaration 2777 déposée auprès du centre des impôts des non résidents de Noisy-le-Grand et indiquant le montant des dividendes versés ainsi que le montant des retenues à la source prélevées sur ces dividendes. Toutefois, ces montants concernent ceux qui ont été versés au fonds commun Zwitserleven Beleggingsfondsen, lequel regroupe plusieurs sous-fonds, dont le fonds Zwitserleven Europees Aandelenfonds. Si la société Cardano Asset Management NV produit des tableaux précisant les montants des dividendes et retenues à la source pour chacun des sous-fonds appartenant à ce fonds commun, ces documents, établis par la société Actiam NV qui était alors représentante du fonds, sont insuffisants pour établir la réalité et le montant des retenues à la source prélevées sur les dividendes perçus par le fonds Zwitserleven Europees Aandelenfonds en 2010.
9. D’autre part, pour les années 2011 et 2012, la société requérante produit deux documents établis par la Kas Bank NV, établissement payeur, situé à Amsterdam mentionnant les montants des dividendes versés au fonds Zwitserleven Europees Aandelenfonds ainsi que le montant des retenues à la source prélevées sur ces dividendes. Toutefois, ces documents ne précisent pas la date de versement des retenues à la sources qui y sont mentionnées. Par ailleurs ainsi que le relève l’administration en défense, les montants des retenues à la source dont la restitution est sollicitée ne correspondent pas aux montants mentionnés dans ces deux attestations et la société Cardano Asset Management NV n’apporte aucun élément permettant de justifier de cette différence.
10. Dès lors, la société Cardano Asset Management NV qui ne justifie pas de la réalité et du montant des retenues à la source prélevées sur les dividendes perçus par le fonds Zwitserleven Europees Aandelenfonds n’est pas fondée à demander la restitution de ces retenues.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cardano Asset Management NV, agissant pour le compte du fonds Zwitserleven Europees Aandelenfonds, n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les conclusions présentées par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales :
12. Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société Cardano Asset Management NV concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Les conclusions de la société requérante tendant au versement de ces intérêts doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la société Cardano Asset Management NV, agissant pour le compte du fonds Zwitserleven Europees Aandelenfonds, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cardano Asset Management NV et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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