Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 24PA04284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 9 juillet 2023, N° 2300517 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763331 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions des 30 mars et 28 juin 2023 par lesquelles le maire de la commune de Faa’a lui a refusé le bénéfice de la prime de responsabilité prévue par l’article 14 de l’arrêté n° 1091 DIPAC du 5 juillet 2012 et de condamner la commune de Faa’a à lui verser l’indemnité en cause à compter du 1er février 2023, par attribution mensuelle de 6 points d’indice supplémentaires depuis cette date.
Par un jugement n° 2300517 du 9 juillet 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé les décisions des 30 mars et 28 juin 2023 du maire de la commune de Faa’a et a condamné la commune à verser à M. A… une somme correspondant à l’attribution mensuelle de 6 points d’indice supplémentaires, depuis le 1er février 2023 et pour la période d’exercice par l’intéressé des fonctions de chef d’équipe en intérim.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 octobre 2024 et 21 juin et 12 septembre 2025, la commune de Faa’a, représentée par Me Cross, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de la Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A… s’est vu confier les fonctions de chef d’équipe par intérim par une simple note de communication interne à la police municipale signée par le directeur de la sécurité publique et le chef du service de la police municipale qui ne disposaient pas d’une délégation de signature du maire et non par une décision du maire qui est seul chargé de l’administration communale ;
- cette note de communication interne, qui n’a pas été avalisée par le maire de la commune, n’a aucune valeur règlementaire et n’intéresse que l’organisation interne de la police municipale, ce dans l’attente d’une réorganisation du service ;
- elle précisait par ailleurs l’absence de compensation financière de sorte que M. A… avait connaissance du fait qu’il ne pouvait prétendre au versement de la prime de responsabilité s’il acceptait les fonctions de chef d’équipe par intérim ;
- la délibération n° 837/2018 du 22 mai 2018 du conseil municipal de la commune n’a pas prévu d’octroyer une prime de responsabilité aux agents assurant l’intérim de chef d’équipe.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai et 11 août 2025, M. A…, représenté par Me Lenoir, conclut au rejet de la requête de la commune de Faa’a et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d’appel présentée par la commune de Faa’a est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, qu’elle ne respecte pas les conditions requises à l’article R. 411-1 du code de justice administrative et que la commune ne justifie pas de l’habilitation donnée par le conseil municipal au maire de la commune pour la représenter ;
- les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par la commune de Faa’a sur les fonctions d’agent de sécurité publique puis, par un arrêté du 4 mars 2016, a été intégré au sein de la fonction publique communale à compter du 1er mars 2016, en qualité d’agent de police judiciaire adjoint. Il a exercé, à compter du 1er février 2023, les fonctions de chef d’équipe par intérim. Par deux courriers des 7 février et 27 avril 2023, il a saisi le maire de la commune de Faa’a d’une demande tendant au versement de la prime de responsabilité prévue par l’article 14 de l’arrêté n° 101 DIPAC du 5 juillet 2012 du Haut-commissaire de la République en Polynésie française et par la délibération n° 837/2018 du 22 mai 2018 du conseil municipal de la commune de Faa’a. Par deux décisions des 30 mars et 28 juin 2023, le maire a rejeté cette demande. La commune de Faa’a interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé les deux décisions des 30 mars et 28 juin 2023 et condamné la commune de Faa’a à verser à M. A… une somme correspondant à l’attribution mensuelle de 6 points d’indice supplémentaires, depuis le 1er février 2023 et pour la période d’exercice par l’intéressé des fonctions de chef d’équipe en intérim.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. A… tirée de la tardiveté de la requête d’appel de la commune de Faa’a :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (…) ». Aux termes de l’article R. 811-5 du même code : « Les délais supplémentaires de distance prévus à l’article R. 421-7 s’ajoutent aux délais normalement impartis / (…) ». Aux termes de l’article R. 427-1 du même code : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours (…) est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent (…) en Polynésie française (…) ». Aux termes de l’article R. 811-13 du même code : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l’introduction de l’instance devant le juge d’appel suit les règles relatives à l’introduction de l’instance de premier ressort définies au livre IV / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. (…) ». La correction d’une erreur matérielle effectuée sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-11 du code de justice administrative ne conduit à différer le point de départ du délai d’appel que dans la mesure où cette correction, soit par elle-même, soit de façon indivisible avec d’autres parties du jugement ou de l’ordonnance qui en fait l’objet, a une incidence sur la portée qui était la leur initialement.
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été mis à la disposition de la commune de Faa’a dans l’application télérecours le 9 juillet 2024 et que celle-ci l’a consulté le 10 juillet suivant, ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception du courrier du greffe. En application des dispositions précitées, la commune de Faa’a, qui est située en Polynésie française, bénéficiait d’un délai d’appel de 3 mois pour saisir la cour. La requête d’appel, enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 2024, a été présentée postérieurement à l’expiration de ce délai. Ainsi que le fait valoir la commune requérante, le jugement attaqué a fait l’objet d’une ordonnance de rectification d’erreur matérielle, en date du 18 juillet 2024, mise à disposition sur télérecours le 19 juillet 2024 et dont le courrier de notification précisait que cette « notification rouvre le délai d’appel contre la décision ainsi corrigée (article R. 741-11 du code de justice administrative) en ce qui concerne la partie rectifiée du jugement initial ». Cette ordonnance a eu uniquement pour objet de corriger la date d’audience et la date de mise à disposition du jugement. Ainsi, cette correction est purement formelle et n’emporte par elle-même aucune incidence sur la portée du jugement dans son intégralité. Elle n’a donc pu avoir pour effet de rouvrir le délai d’appel contre celui-ci. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que la requête d’appel présentée par la commune de Faa’a est tardive et par suite irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par M. A…, que la requête de la commune de Faa’a doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Faa’a quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Faa’a est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Faa’a et à M. B… A….
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi-SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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