Non-lieu à statuer 23 juillet 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 24PA04109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 juillet 2024, N° 2115338/1-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763329 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) CA Traiteur et salaisons a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, taxe additionnelle à ces cotisations et frais de gestion mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016 et 2017, des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018.
Par un jugement n° 2115338/1-3 du 23 juillet 2024, rectifié par une ordonnance du 1er août 2024, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de la SAS CA Traiteur et salaisons à concurrence, d’une part, des dégrèvements de rappels de retenue à la source prononcés au titre des années 2016, 2017 et 2018, pour un montant total de 6 202 413 euros et, d’autre part, des dégrèvements, en droits, intérêts de retard et majoration pour manquement délibéré, d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur les bénéfices prononcés au titre des exercices clos en 2016 et 2017 pour un montant total respectif de 132 018 euros et 1 042 816 euros correspondant au chef de rectification retenu au titre du b du I de l’article 212 du code général des impôt, a déchargé la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018 et des intérêts de retard et majoration pour manquement délibéré correspondants, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 correspondant à la réduction de la base d’imposition des sommes de 266 000 euros, 319 500 euros et 300 500 euros et des intérêts de retard et majoration pour manquement délibéré correspondants, et des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, taxe additionnelle à ces cotisations et frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 correspondant à la réduction de la base d’imposition des sommes de 266 000 euros et 319 500 euros et des intérêts de retard correspondants et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société CA Traiteur et salaisons.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre et 23 octobre 2024 et 10 mars 2025, la SAS CA Traiteur et salaisons, représentée par Me Dinh, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 20 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que l’administration a réintégré dans ses résultats les intérêts d’emprunt versés à sa société mère, la société CA Animation dès lors que :
- les emprunts obligataires qu’elle a émis le 25 avril 2008 ayant été initialement souscrits par deux sociétés tierces au groupe auquel elle appartient, le taux d’intérêt appliqué doit nécessairement être considéré comme le taux d’intérêt qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues au sens du a du I de l’article 212 du code général des impôts ;
- à titre subsidiaire, les deux études établies par les cabinets NG Finance et Aurys qui concluent respectivement à un taux de marché compris dans une fourchette de taux entre 10,5 % et 11,9 %, et entre 8,3 % et 10,1 %, permettent d’établir que le taux d’intérêt appliqué aux emprunts obligataires émis en 2007 et 2008 correspond au taux de marché ;
- elle était fondée à déduire de ses résultats les charges correspondant aux factures établies par la société CA Animation dès lors qu’elle justifie de la nature et de la réalité des prestations réalisées par cette société ainsi que de leur montant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 3 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SAS CA Traiteur et salaisons.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Dinh, représentant la SAS CA Traiteur et salaisons.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS CA Traiteur et salaisons qui exerce une activité de holding dans le domaine de l’agro-alimentaire et dont le principal actionnaire est la société anonyme de droit luxembourgeois CA Animation, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période 1er avril 2015 au 31 mars 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, des suppléments de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette contribution au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, la retenue à la source au titre des années 2016, 2017 et 2018, des intérêts de retard et la majoration pour manquement délibéré. Par un jugement du 23 juillet 2024, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société CA Traiteur et salaisons à raison des dégrèvements prononcés par l’administration en matière de retenue à la source, d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur les bénéfices prononcés, l’a déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018 et des intérêts de retard et majoration pour manquement délibéré correspondants, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 correspondant à la réduction de la base d’imposition des sommes de 266 000 euros, 319 500 euros et 300 500 euros et des intérêts de retard et majoration pour manquement délibéré correspondants, et des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, taxe additionnelle à ces cotisations et frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 correspondant à la réduction de la base d’imposition des sommes de 266 000 euros et 319 500 euros et des intérêts de retard correspondants et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société CA Traiteur et salaisons. Cette société relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient la SAS CA Traiteur et salaisons, les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise au point 9 de leur jugement au moyen tiré de ce que les emprunts obligataires qu’elle avait émis le 25 avril 2008 ont été initialement souscrits par deux sociétés tierces au groupe. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
S’agissant de la réintégration d’une partie des intérêts d’emprunt déduits par la SAS CA Traiteur et salaisons :
3. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans. / (…) / Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : / a-lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; / b-lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d’une même tierce entreprise. (…) ». Aux termes de l’article 212 du même code dans sa rédaction applicables aux années en litige : « I.-Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles : / a) Dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ; (…) ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise qui en détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou qui est placée sous le contrôle d’une même tierce entreprise que la première, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans ou, s’il est plus élevé, au taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
5. Le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s’entend, pour l’application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence.
6. Ce taux ne saurait, eu égard à la différence de nature entre un emprunt auprès d’un établissement ou organisme financier et un financement par émission obligataire, être celui que cette entreprise aurait elle-même été susceptible de servir à des souscripteurs si elle avait fait le choix, pour se financer, de procéder à l’émission d’obligations plutôt que de souscrire un prêt.
7. L’entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen. A ce titre, pour évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d’emprunts obligataires émanant d’entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l’hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe.
8. Il résulte de l’instruction que la SAS CA Traiteur et salaisons a émis le 31 mai 2007 un emprunt obligataire souscrit par sa société mère, la société CA Animation, pour un montant de 4 000 000 euros à un taux d’intérêt au taux de l’EURIBOR 12 mois + 3 % ou de 9 % l’an en cas de paiement de la prime de remboursement. Cet emprunt a été totalement remboursé le 29 avril 2016 et a donné lieu au versement d’une prime de remboursement de 1 479 678 euros. Le 25 avril 2008, la société requérante a procédé à deux émissions obligataires formalisées par deux contrats conclus avec la société Banque populaire développement et la société Unigrains, soit un emprunt obligataire convertible en actions pour un montant de 4 000 010 euros au taux de 6 % l’an et un emprunt obligataire d’un même montant et au même taux de 6 %. Les 26 et 28 mars 2014, la société CA Animation s’est portée acquéreur des obligations émises le 25 avril 2008 par la société CA Traiteur et salaisons. Cette dernière a, au titre des exercices clos en 2016 et 2017, déduit des intérêts d’emprunt versés à sa société mère en rémunération de ces trois emprunts obligataires. A l’issue du contrôle dont la société CA Traiteur et salaisons a fait l’objet, l’administration a considéré que celle-ci n’avait pas justifié de l’application d’un taux d’intérêt supérieur à celui mentionné à l’article 39 du code général des impôts et a réintégré dans ses résultats une partie des intérêts initialement déduits.
9. En premier lieu, les intérêts d’emprunt dont la déductibilité a été remise en cause par l’administration ayant été versés par la société requérante à sa société mère et unique associée, la société CA Traiteur et salaisons doit apporter la preuve que ce taux correspond à celui du marché. Ainsi, la seule circonstance que les emprunts obligataires émis le 25 avril 2008 ont été initialement souscrits par la société Banque populaire développement et Unigrains, sociétés tierces et indépendantes, avant d’être repris par la société CA Animation en 2014, n’est pas de nature à établir que le taux appliqué à ces emprunts correspond nécessairement à celui qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. Elle ne saurait davantage soutenir que le taux auquel ses emprunts obligataires ont été souscrits peut servir de « comparable interne » permettant d’établir que le taux convenu correspond au taux de marché.
10. En deuxième lieu, pour justifier que les taux de 9 % et 6 % rémunérant les emprunts obligataires émis les 31 mai 2007 et 25 avril 2008 correspondent à ceux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, la SAS CA Traiteur et salaisons se prévaut de deux études, l’une réalisée par le cabinet NG Finance le 1er janvier 2020 et l’autre par le cabinet Aurys le 9 mars 2022.
11. Le rapport établi par le cabinet NG Finance indique que l’analyse repose sur deux approches, l’une macroéconomique reposant sur une étude de l’univers obligataire intégrant des titres de créances cotées en France et en Europe et sur une analyse d’indices de titres de créances cotés par notation, l’autre microéconomique reposant sur trois méthodes consistant à sélectionner, via la base de données Thomson Reuters, des comparables à haut rendement (« High Yield ») intégrant des dettes cotées en France et en Europe, à analyser la structure de financement du passif de la société et à déterminer le risque de défaut de celle-ci. Ce rapport conclut que « la fourchette de taux retenue est de 10,5 % à 11,9 % ».
12. D’une part, le rapport établi par NG Finance indique que l’étude a été réalisée au regard des comptes consolidés de la société CA Traiteur et salaisons au cours de la période 2007-2009. Toutefois, ainsi que le relève le ministre en défense, alors que cette société détient plusieurs filiales et a procédé en avril 2008 à l’acquisition d’autres sociétés, le rapport ne précise pas le périmètre de consolidation retenu. Il résulte par ailleurs de l’instruction que NG Finance a procédé à une sélection de titres à haut rendement et, en fonction de plusieurs critères portant notamment sur la date d’émission de ces titres, leur montant, le risque de défaut et leur maturité et a ainsi retenu un panel de 17 dettes présentées comme ayant des caractéristiques similaires aux obligations émises par la société CA Traiteur et salaisons. Toutefois, ainsi que le relève le ministre en défense, alors que les trois emprunts obligataires émis par la société requérante portent chacun sur un montant de l’ordre de 4 millions d’euros, sur les 17 comparables retenus, 16 concernent des obligations dont le nominal est supérieur à 170 millions d’euros. La société CA Traiteur et salaisons n’établit pas que le montant du nominal n’a aucune incidence sur la détermination du taux d’emprunt. Par ailleurs, le ministre soutient, sans être contesté par la société requérante, que le rapport entre la dette financière de l’entreprise et ses capitaux propres, qui a servi à évaluer le risque de défaut de la société CA Traiteur et salaisons, est de 0,5 à la clôture de l’exercice 2008 et non de 0,81 comme indiqué par le rapport NG Finance.
13. D’autre part, il résulte du rapport établi le 9 mars 2022 par le cabinet Aurys que celui-ci a, dans le cadre de l’analyse des taux appliqués en 2008 sur le marché des titres de créances, sélectionné un panel de 1 068 titres de créances issus de la base de données de Thomson Reuters et émis dans le secteur « food processing » entre 2005 et 2008, en euro, dollar américain, franc suisse, dollar canadien, dollar australien, livre sterling, couronne norvégienne et yen japonais. Puis les résultats ont été affinés en ne retenant que les titres de créances appartenant à la catégorie des titres à haut rendement (« high yield »), c’est-à-dire dont la notation se situe entre BB+ et C. C’est ainsi que 15 titres de créances ont été retenus comme comparables. Aurys a également évalué le risque de défaut de la société. Le rapport retient une fourchette de taux entre 8,3 % et 10,1 %. Comme le relève le ministre en défense, sur les 15 titres de créances retenus comme comparables, 13 ont un nominal supérieur à 100 millions d’euros alors que les emprunts obligataires ont été émis par la société requérante pour 4 millions d’euros chacun. Si la société CA Traiteur et salaisons soutient que qu’il n’existait pas de terme de comparaison portant sur des montants similaires aux emprunts qu’elle a émis et ayant une activité relevant du même secteur d’activité que le sien elle n’établit pas que la recherche de comparables ne pouvait être élargie à d’autres secteurs d’activité pour des entreprises présentant un risque de défaut comparable. Elle n’établit pas davantage en se bornant à faire référence à des travaux de l’agence Moody’s non versés à l’instruction, et à la fiche n° 8 établie par la direction générale des finances publiques qui indique que la circonstance qu’une émission ne porte pas sur un montant comparable à celui de l’emprunt intragroupe ne conduit pas à l’exclure du panel pour ce seul motif, que le montant des dettes retenues comme comparables n’aurait aucune incidence sur le risque de défaut. Il résulte également du rapport établi par Aurys que les titres de créances retenus comme comparables portent sur des dettes ayant, pour 10 d’entre eux, une maturité de 5 ou 10 ans alors que les emprunts obligataires émis par la société requérante ont une maturité de 8 ans. Il résulte également de ce rapport que sur les 15 titres de créances retenus comme comparables seulement un titre a été émis par une entreprise située en France et en euros. Les 14 autres ont été émis par des sociétés situées sur le continent américain en dollars américains. La société requérante n’établit pas que ces éléments ont été sans incidence sur la détermination d’un taux de marché. Il n’est dès lors pas établi que les sociétés retenues comme termes de comparaison se trouveraient dans une situation économique comparable à celle de la société requérante.
14. Ainsi, la société CA Traiteur et salaisons ne justifie pas que les taux auxquels les emprunts obligataires émis les 31 mai 2007 et 25 avril 2008 correspondent à ceux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. L’administration était ainsi fondée à procéder à la réintégration, dans le résultat imposable de la société requérante, des intérêts versés à la société CA Animation.
S’agissant de la réintégration des charges correspondant aux factures établies par la société CA Animation :
15. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
16. Il résulte de l’instruction qu’au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, la SAS CA Traiteur et salaisons a comptabilisé et déduit des factures émises par sa société mère, la société CA Animation, pour un montant forfaitaire de 360 000 euros par exercice. Pour justifier de la déduction de ces charges, la société a produit au cours du contrôle une convention conclue avec la société CA Animation le 28 septembre 2015, un avenant du 28 avril 2016 ainsi que, à la suite de la notification de la proposition de rectification, des tableaux récapitulant les montants facturés par la société CA Animation et des factures.
17. D’une part, la société requérante soutient que le service a commis une erreur quant aux règles de dévolution de la charge de la preuve. Toutefois, il résulte de l’instruction que dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable, l’administration s’est bornée à examiner les pièces produites par la société CA Traiteur et salaisons et à considérer que ces pièces n’étaient pas suffisantes pour établir la réalité des prestations facturées ainsi que leur montant.
18. D’autre part, il résulte de l’instruction que la convention signée le 28 septembre 2015 entre la société CA Animation et la société CA Traiteur et salaisons qui avait pour objet de « permettre à la société mère de participer activement à la conduite de la politique générale du groupe de sociétés constitué par ses filiales et elle-même, d’en assurer l’animation et de veiller au contrôle de celle-ci », prévoyait à l’article 5, tel que modifié à la suite de l’avenant du 28 avril 2016, qu’ « en contrepartie de sa mission la société mère percevra de sa filiale une rémunération équivalente au coût de revient de sa mission, majorée d’une marge de 8 %. Au surplus les frais encourus pour la réalisation par la société mère des missions d’animation ci-dessus définies seront refacturés à la société filiale au prix coûtant. En tout état de cause les parties décident que la rémunération et les remboursements de frais ne pourront excéder 360 000 euros par période de douze mois ». Alors que cet article prévoyait une rémunération de la société CA Animation équivalente au coût de revient de sa mission, la société requérante a produit au cours du contrôle des pièces desquelles il ressortait que les montants facturés par la société mère ont été déterminés au prorata du chiffre d’affaires généré par la société CA Traiteur et salaisons par rapport au chiffre d’affaires du groupe. L’administration a donc pu considérer que ces pièces n’étaient pas de nature à justifier les montants refacturés à la société requérante et celle-ci n’avait pas à démontrer, contrairement à ce que soutient cette société, que la clé de répartition appliquée était contraire à son intérêt. La circonstance que la convention du 28 septembre 2015 telle que modifiée par l’avenant du 28 avril 2016 prévoyait un plafonnement du montant des charges susceptibles d’être facturées par la société CA Animation et que ce plafond a été appliqué n’est pas de nature à établir la réalité des prestations réalisées et ne permet pas davantage de justifier des montants déduits par la société.
19. Par ailleurs il résulte des mentions de la réponse aux observations du contribuable que la SAS CA Traiteur et salaisons a produit au cours du contrôle des tableaux mentionnant la nature des prestations qui auraient été réalisées ainsi que les montants correspondants. Toutefois ainsi que l’a relevé l’administration, les prestations relatives à la mission « assistance financière et comptable » n’étaient assorties d’aucune pièce justificative, notamment d’aucune facture. S’agissant des prestations relatives à la mission « commerce international », outre le fait que certaines prestations relatives au développement du chiffre d’affaires et à l’exploration de nouveaux marchés, étaient déjà mentionnées parmi les missions d’assistance financière et administrative, l’administration a relevé, à bon droit, que les factures produites, établies par des prestataires tiers à l’attention de la société CA Animation, ont pour libellés notamment « service de représentation » ou « service commercial » et n’indiquent pas précisément la nature des prestations réalisées et ne permettent pas d’établir un lien avec la société CA Traiteur et salaisons. Les factures relatives à des prestations de développement des marques et du chiffre d’affaires ont été établies par trois sociétés qui sont gérées ou dirigées par M. A… qui est également le dirigeant de la société CA Traiteur et salaisons et ne permettent pas d’établir que des prestations ont été réalisées pour cette société. S’agissant des frais de déplacement refacturés par la société CA Animation à la société requérante, le service a relevé à bon droit que le caractère professionnel de ces déplacements n’était pas établi. La société requérante qui ne se prévaut dans ses écritures ni des factures qu’elles avaient produites au cours du contrôle ni des tableaux récapitulatifs ne conteste pas les motifs pour lesquels le service a écarté ces éléments. Dès lors, et compte tenu de ces seuls éléments, c’est à bon droit que le service a réintégré dans les résultats de la société requérante les charges relatives aux factures établies par la société CA Animation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS CA Traiteur et salaisons n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Les conclusions présentées par la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS CA Traiteur et salaisons est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CA Traiteur et salaisons et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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