Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 3 avr. 2026, n° 24PA03417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 juin 2024, N° 2211356, 2303022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763327 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes de 8 148 633,97 euros et 252 186,94 euros résultant de deux mises en demeure datées du 6 mai 2021 et correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droits, majoration, intérêts de retard, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, ainsi qu’aux frais de poursuite.
Par un jugement n° 2211356, 2303022 du 6 juin 2024 le tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. A… de l’obligation de payer procédant des mises en demeure en date du 6 mai 2021.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour d’annuler le jugement n° 2211356 et 2303022 du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil.
Le ministre soutient que :
- les mises en demeure de payer interruptives de prescription, en date du 14 février 2014, ont été adressées à la dernière adresse connue en Haïti du contribuable, l’accusé de réception relatif à ces mises en demeure ayant été signé ; le redevable ne prouve aucunement qu’il avait effectivement déménagé à cette date ni que la personne ayant réceptionné le courrier n’était pas habilitée à le faire ;
- l’acte qui a été reçu n’a pas été attaqué par le requérant ;
- lorsque le contribuable se prévaut de l’acte de la prescription de l’action publique, il se prévaut d’un moyen qui a trait à l’exigibilité de la créance fiscale et doit dès lors invoquer ce moyen à l’occasion du premier acte d’exécution qui lui permet de s’en prévaloir ; M. A… aurait dû, conformément aux dispositions de l’article R 281-3-1 du livre des procédures fiscales, invoquer la prescription de l’action en recouvrement à l’occasion de la notification du premier acte ayant suivi les mises en demeure de payer du 14 décembre 2014 ; ce premier acte est constitué par la mise en demeure de payer en date du 11 décembre 2017, notifiée régulièrement à l’adresse parisienne de M. A… ;
- l’administration fiscale n’a pas eu connaissance, avant la fin de l’année 2020, de son changement d’adresse d’Haïti pour la République Dominicaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Corbel, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la requête est irrecevable au motif qu’elle ne comporte pas la clarté nécessaire à la bonne compréhension des demandes de l’administration ;
- la requête est dépourvue de fondement au regard de la motivation contradictoire et incohérente de ses moyens et de son dispositif ;
- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 ;
- le code de procédure civile ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations présentées par Me Corbel, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet de redressements qui ont donné lieu à des rappels d’impôts sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2000 et 2001 mis en recouvrement respectivement les 30 avril 2005 et 31 mai 2005. Le bien-fondé de ces impositions a été confirmé par jugement n° 0615780 du 2 mars 2010 du tribunal administratif de Paris, devenu définitif. En l’absence de règlement de la part de l’intéressé, le comptable du service des impôts des particuliers des non-résidents lui a adressé, le 6 mai 2021, deux mises en demeure de payer pour des montants respectivement dus de 8 148 633,7 euros et 252 186,94 euros soit un total de 8 400 820,01 euros. Par un jugement n° 2211356- 2303022 du 6 juin 2024 dont le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. A… de l’obligation de payer procédant de ces mises en demeure.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique :
2. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que M. A… n’a pas invoqué le moyen tiré de l’absence d’exigibilité dans les deux mois suivant la mise en demeure valant commandement de payer adressée le 11 décembre 2017 à l’adresse parisienne (rue Jean Mermoz Paris 8ème) de M. A…, conformément au c. de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales. Pour être régulière, la mise en demeure valant commandement de payer doit être notifiée au contribuable à la dernière adresse qu’il a officiellement communiquée à l’administration fiscale. En cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d’établir qu’il a accompli les diligences nécessaires pour informer l’administration de sa nouvelle adresse.
3. Si l’administration a adressé une mise en demeure de payer le 11 décembre 2017 au domicile parisien de l’intéressé, par pli recommandé avec avis de réception, et produit un avis de réception portant la mention « pli avisé non réclamé », il est constant que l’intéressé avait déclaré être domicilié à Haïti et qu’il n’a pas sollicité que son courrier lui fût envoyé à l’adresse rue Jean Mermoz à Paris. Dans ces conditions, l’administration fiscale n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la notification de la mise en demeure de payer du 11 décembre 2017. Il ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction que M. A… aurait eu connaissance ultérieurement de cette mise en demeure. Par suite, il ne peut être reproché à M. A… de ne pas avoir invoqué la prescription du recouvrement dans le délai de deux mois du premier acte permettant de l’invoquer. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un État non membre de l’Union européenne avec lequel la France ne dispose d’aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ». Aux termes de l’article 8 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droites et autres mesures : « 1. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise notifie au destinataire l’ensemble des documents, y compris ceux comportant une dimension judiciaire, qui émanent de l’État membre requérant et qui se rapportent à une créance visée à l’article 2 ou au recouvrement de celle-ci / (…) / 2. L’autorité requérante n’introduit de demande de notification au titre du présent article que si elle n’est pas en mesure de procéder à la notification conformément aux dispositions régissant la notification du document concerné dans l’État membre requérant (…).
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « 1. La mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257-0 A est précédée d’une lettre de relance lorsqu’aucune autre défaillance de paiement n’a été constatée pour un même contribuable au titre d’une même catégorie d’impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l’imposition dont le recouvrement est poursuivi. / (…) / 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer ». Aux termes de l’article L. 258 A du même livre dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 260, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257 0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances ». Aux termes de l’article 683 du code de procédure civile : « Sous réserve de l’application des règlements communautaires et des traités internationaux, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger est faite par voie de notification ou de signification internationales dans les conditions prévues par la présente sous-section. ». Aux termes de l’article 684 du même code : « L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination ». Enfin aux, termes de l’article 693 dudit code : « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l’article 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en cas d’expédition d’un acte vers un autre Etat membre de l’Union européenne.
6. Tout d’abord, il appartient au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative au recouvrement d’une créance fiscale auprès d’un débiteur qui ne réside habituellement ni en France ni dans un autre Etat membre, de déterminer si un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 est applicable à l’intéressé, auquel cas celui-ci n’est soumis qu’au délai de prescription de quatre années prévu par le premier alinéa de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative au recouvrement d’une créance fiscale auprès d’un débiteur qui ne réside pas habituellement en France, il lui appartient de déterminer si une norme communautaire ou un traité international autorise des modalités de notification ou de signification à l’étranger des actes pris dans le cadre de la procédure en cause qui dérogent aux modalités qui sont prévues, en l’absence de tels textes, par les dispositions précitées.
7. Il ne résulte d’aucune stipulation conventionnelle entre la France et Haïti que les deux pays disposeraient d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.
8. En l’espèce, les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 30 avril 2005 pour les cotisations d’impôt sur le revenu et le 31 mai 2005 pour les cotisations de prélèvements sociaux et un commandement de payer a été adressé à M. A… le 6 octobre 2005, faisant ainsi courir le délai de quatre ans, visé à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Ce délai a été suspendu entre le 16 décembre 2005, date de la réclamation d’assiette assortie d’une demande de sursis de paiement, et le 2 mars 2010, date du jugement rejetant le recours formé par M. A… aux fins de décharge et devait par suite expirer le 23 décembre 2013. Compte tenu des dispositions de loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 qui est entrée le 8 décembre suivant, le délai de prescription a été augmenté de deux années, faute d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux entre la France et Haïti et devait expirer le 23 décembre 2015.
9. Faute de règlement par M. A… des impositions dues, l’administration fiscale lui a adressé par lettre en recommandé avec accusé de réception, le 14 février 2014, deux mises en demeure, l’une à Haïti à l’adresse qu’il avait officiellement communiquée, et l’autre à une adresse à Paris où il est propriétaire d’un appartement. Or, pour être régulière, une mise en demeure adressé au contribuable en application des dispositions de l’article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales doit être notifiée à la dernière adresse qu’il a officiellement communiquée à l’administration fiscale et faire l’objet d’une signification à parquet en l’absence d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux entre la France et Haïti. Si l’administration a bien notifié la mise en demeure de payer du 14 février 2014 à la dernière adresse connue de M. A…, elle n’a pas utilisé la signification à parquet. Or, le non-respect de cette procédure entraîne au regard des dispositions précitées de l’article 693 du code de procédure civile la nullité de la procédure. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’administration aurait été dans l’ignorance de l’adresse du contribuable ni qu’elle n’aurait pu faire autrement que d’envoyer l’avis à une autre adresse que celle de l’intéressé à Haïti en raison des manœuvres de l’intéressé. Au regard de la teneur des dispositions de l’article 693 du code de procédure civile, le ministre de l’économie ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile ainsi que celles des articles L. 281 et R 281-3 du livre des procédures fiscales. Il résulte de ce qui précède que l’administration, à laquelle il incombe d’établir qu’elle a régulièrement notifié un acte de poursuite, ne justifie pas avoir régulièrement notifié à M. A… la mise en demeure en date du 14 février 2014 et avoir interrompu une nouvelle fois la prescription de l’action en recouvrement. Dès lors, à la date d’envoi des deux commandements de payer du 6 mai 2021, l’action en recouvrement des impositions en litige était prescrite.
10. Il résulte de ce qui précède et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. A… de l’obligation de payer procédant des mises en demeure en date du 6 mai 2021.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’action et des comptes publics et à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 3 avril 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
- LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
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