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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 25PA00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 2 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763336 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Timothée GALLAUD |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a interdit d’entrée et de séjour sur le territoire français.
Par un jugement n° 2420428 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Vannier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté en litige ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil ou, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n’est pas motivé en fait ;
- cette absence de motivation porte atteinte à son droit à bénéficier d’un recours effectif ;
- la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article L. 773-11 du code de justice administrative porte atteinte au principe du contradictoire ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- les dispositions dérogatoires de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ne pouvaient pas légalement être mises en œuvre en l’espèce ;
- l’acte attaqué doit être réputé inexistant compte tenu de ce défaut de signature ;
- l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que seule une menace grave pour l’ordre public peut justifier l’édiction d’une interdiction sur le fondement de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il fait une inexacte application de ces dispositions ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la présidente de la 7ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a décidé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l’article L. 733-11 du code de justice administrative soulevée par M. A… B….
Par une décision n° 2025/002550 du 16 juin 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… B….
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit une pièce le 9 octobre 2025 sur le fondement du second alinéa de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, ce dont il a informé la cour par une lettre du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud ;
- et les observations de Me Vannier, avocate de M. A… B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a interdit d’entrée et de séjour sur le territoire français M. A… B…, ressortissant algérien né en 2000. Ce dernier relève appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur le cadre juridique du litige en appel :
Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a produit, devant les premiers juges, des pièces qui n’ont pas été soumises au contradictoire, conformément aux dispositions du II de l’article L. 773-11 du code de justice administrative dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024. Toutefois, par une décision n° 2025-1147 QPC du 11 juillet 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré que ces dispositions étaient contraires à la Constitution. Par suite, il ne peut être tenu compte de ces pièces par la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 mai 2024 :
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ».
Pour établir la réalité d’une menace grave pour l’ordre public, contestée par M. A… B…, le ministre s’est borné à produire, outre les pièces évoquées au point 2 dont la cour ne saurait prendre connaissance, une « note blanche » des services de renseignement faisant état de ce que la présence sur le territoire national de l’intéressé : « constituerait, en raison de son comportement, une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure de la France » et de ce que : « lui interdire d’accéder au sol français permettrait de prévenir tout risque d’actions terroristes et de limiter la constitution de réseaux à vocation terroriste sur le territoire national », en précisant que : « des considérations relevant de la sûreté de l’Etat s’opposent à la transmission d’éléments supplémentaires ». Ce faisant, le ministre ne fait état d’aucun fait précis de nature à établir la réalité de la menace que représenterait M. A… B…. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que l’arrêté en litige fait une inexacte application des dispositions citées au point 3.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui prononce l’annulation de la mesure d’interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français n’implique pas nécessairement que le ministre de l’intérieur et des outre-mer réexamine la situation de M. A… B…. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées en ce sens par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
N’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. A… B… n’est pas fondé à demander qu’une somme soit versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, dans la mesure où M. A… B… le demande à titre subsidiaire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2024 et l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 22 mai 2024 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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