Rejet 21 mai 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA02945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 mai 2025, N° 2309976 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776552 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du
25 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2309976 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le
3 décembre 2025. Mme C… A…, représentée par Me Netry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne ou tout autre préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées dès lors que le préfet s’est fondé sur la seule dénonciation calomnieuse par son époux selon laquelle elle n’aurait accepté de s’unir à lui qu’à des fins migratoires et il n’est nullement fait mention des violences qu’elle a subies ou encore de ses problèmes de santé durant le mariage alors même que son époux a été condamné pour divorce abusif par le tribunal de
Sidi M’Hamed ;
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elles méconnaissent l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rupture avec son époux ne lui est pas opposable en tant que victime de violences conjugales ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 9 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été repoussée au 4 février 2026 à 12h00.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de Seine-et-Marne a été enregistré le
2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne, née le 1er septembre 1987, s’est mariée le
15 juin 2022, en Algérie, avec M. B…, un ressortissant français. Elle est entrée en France le
8 novembre 2022, munie d’un visa de court séjour portant la mention « famille de français ». Elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… fait appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments invoqués par les parties, ont suffisamment motivé leur réponse aux moyens soulevés par
Mme A… en particulier à celui tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 25 juillet 2023 au point 3 du jugement attaqué. Ce moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. Aux termes de l’article 6-2 de l’accord franco algérien modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français, (…) ».
5. Il résulte des termes de ces stipulations que si l’octroi et le renouvellement du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française sont subordonnés à l’existence de ce lien conjugal, seul le premier renouvellement d’un tel certificat est soumis à la condition d’une communauté de vie effective entre les époux.
6. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que si la communauté de vie entre Mme A… et M. B… a cessé depuis le mois de juillet 2023, et qu’une procédure de divorce a été mise en œuvre à l’initiative de l’époux en septembre 2023, en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le mariage entre Mme A… et M. B… aurait été dissous à la date de l’arrêté contesté. D’autre part, il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté que pour refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité par Mme A…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé exclusivement sur les éléments qui lui ont été apportés par M. B…, dans un courrier du
13 juillet 2023, dénonçant un mariage « gris » entre lui et son épouse, dont il aurait été la victime, qui ont amené le préfet à estimer que le mariage entre M. B… et Mme A… n’avait été accepté par cette dernière qu’à des fins migratoires. Ainsi, c’est à tort, qu’en ne procédant pas à l’examen complet de la situation de Mme A…, se bornant notamment à s’appuyer sur une lettre de dénonciation émanant de son conjoint, le préfet de Seine-et-Marne a refusé à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour. Mme A… est donc fondée à obtenir l’annulation de l’arrêté du
25 juillet 2023.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent arrêt implique seulement que l’autorité préfectorale se prononce à nouveau sur la demande de l’intéressée en tenant compte de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Netry, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Netry de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 juillet 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Netry, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Netry de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Netry.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brotons, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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