Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA02666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2024, N° 2324641/4-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776551 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français en urgence absolue et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros.
Par un jugement n° 2324641/4-3 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B…, représenté par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2324641/4-3 du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français en urgence absolue ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 2400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement n’est pas motivé, l’urgence n’est pas caractérisée ;
- l’arrêté contesté a été pris en contradiction avec l’avis de la commission d’expulsion qui a rendu un avis défavorable à son expulsion ;
- les dispositions de l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ont été méconnues ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 janvier 2026 à 12h.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle le 5 mars 2025.
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant espagnol, né le 10 septembre 2002, est entré mineur en France en 2014, alors qu’il était âgé de onze ans. Pour avoir constaté que M. B… avait présenté un comportement en lien avec des activités à caractère terroriste après que l’intéressé a été contrôlé le 6 septembre 2020, en compagnie de quatorze personnes, équipées de tenues de camouflage et d’armes de type Airsoft, dont six d’entre elles étaient connues pour évoluer au sein de la mouvance pro-jihadiste et après sa condamnation par le tribunal judiciaire de Strasbourg, le
13 octobre 2022, pour apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne, le ministre de l’intérieur a, par un arrêté du
19 octobre 2023, décidé de son expulsion en urgence absolue du territoire français et fixé l’Espagne comme pays de destination. Le tribunal administratif de Paris a par son jugement du
17 décembre 2024, rejeté la requête présentée par M. B… aux fins d’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement précité.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B… fait valoir que le jugement attaqué n’est pas motivé. D’une part, il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par l’intéressé à l’appui de chacun de ses moyens, a écarté, par une motivation suffisante, l’ensemble des moyens qu’il avait soulevés et, en particulier, ceux tirés de l’absence de caractérisation de l’urgence, de l’erreur de qualification juridique des faits, ainsi que ceux tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision d’expulsion :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3 ».
4. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que pour faire suite à la condamnation pénale de M. B… par le tribunal judiciaire de Strasbourg à une peine d’un an d’emprisonnement, assorti d’un sursis de quatre mois, et d’un sursis probatoire pendant trois ans, pour apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne, le préfet du Bas-Rhin a mis en œuvre une procédure d’expulsion à son encontre pour faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme, motivée par la nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat, ou la sécurité publique, sur le fondement de l’article L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Dans le cadre de cette procédure, M. B… a été convoqué devant la commission d’expulsion du Bas-Rhin qui a rendu un avis défavorable à son expulsion, le 28 mars 2023. D’autre part, postérieurement à la mise en œuvre de cette première procédure, le ministre de l’intérieur a été informé le 22 septembre 2023, par les services de renseignements, de la dangerosité du comportement de M. B…, faisant état de son environnement relationnel djihadiste, de ses publications sur les réseaux sociaux et de l’exploitation de ses supports numériques, l’ensemble de ces éléments traduisant un attrait matériellement établi pour l’idéologie djihadiste. Prenant en compte lesdits éléments, le ministre de l’intérieur a prononcé, l’expulsion en urgence absolue de M. B… du territoire français le 19 octobre 2023, prenant ainsi une mesure de police administrative destinée à prévenir la commission d’actes violents qu’il pourrait mettre à exécution, en lien avec des activités terroristes, dans un contexte particulièrement tendu, faisant suite notamment aux attaques du Hamas perpétrées le 7 octobre 2023, sur des populations civiles en Israël. Eu égard à la survenance de ces éléments nouveaux, la procédure d’expulsion initialement mise en œuvre par le préfet du Bas-Rhin, et qui n’était pas arrivée à son terme, a nécessairement été abandonnée. Dans le cadre de la procédure en urgence absolue, l’avis de la commission d’expulsion n’étant pas requis,
M. B… ne peut utilement soutenir qu’une contradiction existerait entre l’avis défavorable de la commission d’expulsion, rendu le 28 mars 2023 et la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé de son expulsion en urgence absolue.
5. Si, en deuxième lieu, M. B… fait valoir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, il résulte, ainsi que l’ont dit les premiers juges, de la note des services de renseignement suffisamment précise et circonstanciée le concernant, laquelle soumise au contradictoire comme en l’espèce, constitue un moyen de preuve admissible devant le juge administratif, qu’il a été contrôlé, le 6 septembre 2020, en compagnie de quatorze personnes, équipées de tenues de camouflage et d’armes de type Airsoft, dont six d’entre elles étaient connues pour évoluer au sein de la mouvance pro-jihadiste et pour certaines poursuivies, mises en examen ou placées en détention provisoire pour des faits de terrorisme ou des relations avec d’autres personnes ancrées dans la même mouvance et leur proximité avec les thèses de cette mouvance. Alors même que M. B… a affirmé ne pas connaître ces personnes, la note des services de renseignements relève qu’il a continué à entretenir, postérieurement à ce contrôle, en 2021, des relations avec certaines d’entre elles, qui se trouvaient être en lien avec la mouvance islamique radicale. M. B… a également tenu, sur les réseaux sociaux en juin 2022, des propos antisémites au sujet des personnes juives marocaines affirmant qu’il les jetait « au fond la Saidia ». Il a aussi diffusé, en accès public, une vidéo de l’organisation terroriste Etat islamique, mettant en scène l’assassinat d’un homme précipité du haut d’un immeuble, ce qui lui a valu la condamnation pénale pour apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne précitée. La peine d’emprisonnement de douze mois, assortie d’un sursis de quatre mois ainsi que d’un sursis probatoire pendant une durée de trois ans à laquelle il a été condamné a été commuée, à compter du 21 octobre 2022, en détention à domicile sous surveillance électronique. Parallèlement, lors de son interpellation, les services de police ont constaté que le fond d’écran de son téléphone portable présentait des drapeaux noirs comportant la Chahaba et le drapeau blanc des Talibans d’Afghanistan et que le requérant avait réagi avec désinvolture sous une publication d’une personne s’inquiétant d’une nouvelle « affaire Paty », en publiant une image animée assortie du commentaire « et alors ! ». S’il soutient que ses publications sur les réseaux sociaux avaient pour unique but de faire parler de lui et qu’il ne s’agit pas de sa véritable personnalité, les éléments matériels conjugués permettent cependant de considérer comme établie, à tout le moins, une adhésion de sa part à l’idéologie jihadiste, les attestations produites par le requérant ne permettant pas d’infirmer sa dilection pour cette idéologie. Compte tenu de la conjugaison entre 2020 et 2022 de ces différents éléments, nonobstant les témoignages de ses proches, pour lesquels il n’est pas une personne radicalisée et violente, M. B… n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’aucun élément matériel ne corrobore un engagement de sa part dans l’idéologie djihadiste.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) »
7. Pour prononcer l’expulsion de M. B…, le ministre de l’intérieur a estimé que bien qu’il réside en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, compte tenu de son comportement et de ses fréquentations de personnes liées à des activités à caractère terroriste, telles qu’elles ont été révélées notamment par la note de renseignements mais aussi par sa condamnation décrites aux points 4 et 5, l’intéressé ne pouvait se prévaloir de la protection contre l’expulsion prévue à l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En prenant, d’une part, en compte les éléments recueillis relatifs au comportement manifesté par M. B… depuis 2020, en estimant qu’ils permettaient de caractériser un comportement lié à des activités à caractère terroriste et en prononçant en conséquence son expulsion sur le fondement de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministre de l’intérieur, qui a pu notamment se fonder sur les éléments suffisamment précis et circonstanciés fournis dans la note des services de renseignement, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, n’a commis ni erreur de fait ni erreur d’appréciation dans la qualification juridique des faits. D’autre part, eu égard à la nature des faits reprochés à M. B… et au regard du contexte de menace terroriste très élevé sur le territoire français, et particulièrement l’attaque terroriste du 13 octobre 2023 au sein d’un lycée à Arras, et alors qu’il n’est pas contesté que la France est particulièrement visée par la propagande djihadiste depuis 2020, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de l’expulsion de
M. B… en urgence absolue.
8. Enfin, si M. B… soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, le requérant est célibataire et sans charge en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’atteinte portée à sa vie privée et familiale serait excessive au regard de l’intérêt public que présente son éloignement du territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a décidé de l’expulser du territoire français. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et aux fins d’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B…, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Pialat.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brotons, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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