Non-lieu à statuer 14 janvier 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA02438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2025, N° 2422325/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776547 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… E… B… A… dit Mme C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2422325/1-2 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une demande et deux mémoires en répliques, enregistrés les 20 mai, 24 septembre et
3 décembre 2025, M. D… E… B… A…, dit Mme C… B… A…, représenté par Me Dupourqué, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard au titre des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Paris est irrégulier en ce qu’il n’est pas suffisamment motivé et n’expose pas les motifs pour lesquels il a écarté les moyens tirés du défaut d’examen et d’insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que les premiers juges ont estimé, de façon erronée, que le caractère non substituable de son traitement n’avait pas été soulevé ;
- l’arrêté contesté est illégal :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, elle ne vise aucun article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission au séjour et, d’autre part, elle ne mentionne pas sa transidentité, ni les risques encourus au Pérou en tant que personne transgenre ;
- elle résulte d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par la décision du collège des médecins de l’OFII alors qu’il ne l’était pas au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié en cas de retour au Pérou, eu égard notamment à la pénurie d’antirétroviraux, et seul l’important protocole de soins et de suivi pluridisciplinaire mis en œuvre sur le territoire français permet la stabilisation de son état de santé, sa thérapie n’étant par ailleurs pas substituable ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis deux ans et quatre mois ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée par l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il risque, d’une part, de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de l’absence d’accès effectif à un traitement contre le VIH au Pérou et, d’autre part, en raison des violences et discriminations, largement documentées, à l’encontre des personnes transgenres séropositives ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, l’OFII a présenté des observations et produit des pièces.
Par une décision du 8 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… A… dit Mme B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée en dernier lieu au 16 décembre 2025 à 12h00.
Un mémoire présenté pour le requérant par Me Dupourqué a été enregistré le 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, dit Mme B… A…, de nationalité péruvienne, né le 5 novembre 1986, est entré avec un visa, en Espagne, le 1er mars 2022, et à une date non connue en France. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la maladie infectieuse chronique dont il est atteint. Par un arrêté du 10 juillet 2024, intervenu après que le collège des médecins de l’OFII a rendu son avis, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… A… dit Mme B… A… fait appel du jugement du
14 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments invoqués par les parties, ont suffisamment motivé leur réponse aux moyens soulevés par
M. B… A…, dit Mme B… A…, en particulier à celui tiré du défaut d’examen de sa situation et à celui tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 29 février 2024 aux points 3 et 4 du jugement attaqué. Si M. B… A…, dit Mme B… A… fait valoir également que le jugement est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il a estimé à tort qu’il n’avait pas invoqué le caractère non substituable de son traitement médicamenteux, à supposer même que le tribunal se serait mépris sur ses écritures, ce qui ne ressort pas des termes du jugement, un tel moyen se rapporte non pas à la régularité du jugement mais à son bien-fondé et doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, M. B… A…, dit Mme B… A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré l’insuffisance de la motivation de la décision contestée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, au point 3 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B… A…, dit Mme B… A…. Si M. B… A…, dit Mme B… A… fait valoir que la question de sa transidentité n’a pas été mentionnée dans l’arrêté contesté, révélant ainsi une absence d’examen complet de sa situation, il est constant que la demande de titre de séjour a été présentée par l’intéressé en vue d’obtenir un titre de séjour pour pouvoir avoir accès à un traitement médical de la maladie chronique dont il allègue ne pas pouvoir bénéficier au Pérou. La circonstance que le préfet n’a pas fait mention de sa transidentité dans l’arrêté contesté, qui ne se rapporte pas à la demande de titre de séjour pour étranger malade, est ainsi sans influence sur la décision de refus de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. B… A…, dit Mme B… A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen selon lequel le préfet de police se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, au point 4 du jugement attaqué.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
8. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
9. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B… A…, dit Mme B… A…, atteint d’une infection au VIH, d’obésité morbide, d’hypertension artérielle et d’hypercholestérolémie, le préfet de police de Paris a estimé, au vu de l’avis du collège de médecins de l’OFII du
13 novembre 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. B… A…, dit
Mme B… A…, pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, dit Mme B… A…, est suivi médicalement à l’hôpital Bichat-Claude Bernard par les services des maladies infectieuses, de proctologie et de cardiologie, qu’il bénéficie pour le VIH d’un traitement médical à base de triumeq, composé des trois molécules que sont le dolutégravir sodique, l’abacavir sulfate et le lamivudine. Si M. B… A…, dit Mme B… A…, allègue, tout d’abord, que le triumeq et la molécule seule de dolutégravir ne sont pas commercialisés dans son pays d’origine et qu’il ne pourrait donc bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie au Pérou, il ressort des pièces produites en défense que ces molécules sont disponibles au Pérou. Si M. B… A…,
dit Mme B… A…, invoque, ensuite, le caractère non substituable des substances qui lui sont prescrites, une combinaison de lamivudine, de dolutegravir et de tenofovir, qui ne pourrait être substituée au traitement médical à base de Triumeq, il ne ressort pas des ordonnances médicales produites au dossier que le traitement n’est pas substituable, ni qu’il n’existe pas de possibilité de traitement de substitution au Pérou. Enfin, les seules considérations générales sur la fragilité du système de santé péruvien, caractérisé par une insuffisance du nombre d’infrastructures de santé, du personnel médical et par la pénurie de certains médicaments ou sur les discriminations subies par les personnes transgenres et les personnes séropositives dans l’accès aux soins, ne sont pas de nature à établir l’incapacité dans laquelle le requérant serait d’avoir accès au traitement requis. La circonstance que M. B… A… dit Mme B… A…, est une personne transgenre ne permet pas à elle seule de démontrer que l’accès aux soins et aux produits médicamenteux lui seraient impossible dans son pays et serait discriminée de ce fait dans l’accès aux soins. Par suite, M. B… A…, dit Mme B… A…, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. M. B… A… dit Mme B… A… reprend en appel les éléments précédemment invoqués quant à la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitée et de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, sans apporter d’autres précisions que celles déjà développées en première instance. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, au point 10 du jugement attaqué. Le moyen doit dès lors être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, au point 11 du jugement attaqué, le moyen tiré de l’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 8 à 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes des stipulations de cet article 3 :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. M. B… A…, dit Mme B… A…, fait valoir qu’eu égard à sa séropositivité et aux discriminations vis-à-vis des personnes infectées par le VIH, à sa transidentité et aux persécutions qui persistent au Pérou à l’encontre de la communauté LGBT+, ainsi que du défaut d’accès aux soins adaptés à son état de santé pour ces mêmes raisons, sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A…, dit Mme B… A…, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 et de l’article 37 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… dit Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… A… dit Mme C… B… A…,au ministre de l’intérieur et à Me Dupourqué.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- Mme Jayer, première conseillère.
- Mme Brotons, présidente honoraire,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026 .
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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