Rejet 20 décembre 2024
Annulation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA02443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 décembre 2024, N° 2409646 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776549 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du
4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2409646 du 20 décembre 2024, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 25 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Jean, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle résulte d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet soutient qu’il ne serait pas entré sur le territoire français de manière régulière alors même qu’il est titulaire d’un titre de séjour portugais l’autorisant à circuler sur l’ensemble du territoire Schengen ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les mêmes motifs ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il a ses attaches professionnelles au Portugal et que l’obligation de quitter le territoire français emporte nécessairement son inscription au système d’information Schengen qui empêchera le renouvellement de sa carte de séjour portugaise ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est entachée de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité et d’une carte de séjour portugaise ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle porte atteinte à son droit de séjourner au Portugal ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 26 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 30 janvier 1997, entré en France en mai 2024, selon ses déclarations, a été interpellé lors d’un contrôle de police le 4 juillet 2024. Il a fait l’objet d’une vérification de sa situation personnelle au regard du droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l’ensemble des moyens soulevés devant lui par M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
3. D’autre part, si le requérant soutient que le tribunal administratif est entaché d’erreurs de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et qu’il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens, qui se rattachent en réalité au bien-fondé du raisonnement suivi par le premier juge et n’est donc pas de nature à affecter la régularité du jugement, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : « 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’au cours de son audition par les services de police, le 4 juillet 2024, M. B…, se présentant comme célibataire et sans enfant, a déclaré être présent de manière habituelle en France depuis 2015, sans préciser ni les modalités de son entrée, ni où il résidait, être entré sur le territoire français pour améliorer son niveau de vie, avoir une activité de vente de vêtements pour son propre compte et s’agissant du pays de destination, a demandé à être renvoyé en Algérie. Il est toutefois constant que M. B…, s’il a déclaré qu’il était titulaire d’un passeport algérien, ne justifie pas l’avoir présenté aux services de police, même postérieurement à son audition, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait produit d’autre document permettant d’établir son identité, ou tout autre élément tangible le concernant. D’autre part, M. B…, qui ne s’est pas présenté devant le tribunal administratif de Montreuil lors de l’audience du
11 décembre 2024 pour justifier de sa situation, produit, pour la première fois en appel, son titre de séjour portugais, valable du 3 mars 2023 au 3 mars 2025, ainsi qu’un document établi par le chargé d’affaires consulaires au Portugal en date du 31 mars 2023, son passeport algérien établi le
30 novembre 2023, et un billet d’avion à son nom, pour un voyage effectué sur Air Algérie entre Oran et l’aéroport de Roissy, le 4 mai 2024. Ces pièces justificatives permettent de constater que
M. B…, en possession d’un titre de séjour portugais régulier et en cours de validité, est entré régulièrement en France, à la date du 4 mai 2024, et pouvait s’y maintenir pendant trois mois au plus. Sans qu’il soit possible, en l’absence de la production de toute justification de l’intéressé et de tout élément justificatif contraire présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, de se prononcer les raisons pour lesquelles M. B…, par ailleurs, défavorablement connu des services de police, pour des faits de vol, de vente et de recel de marchandises, selon les informations du procès-verbal, a livré des informations erronées le concernant aux services de police lors de son audition, à la date de son interpellation, le 4 juillet 2024, il n’était pas en situation irrégulière sur le territoire français, bien qu’il n’ait pas signalé sa présence aux autorités et qu’ainsi, il est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pu légalement, par son arrêté, du 4 juillet 2024, lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai et assortir cette décision d’une décision fixant le pays de destination et d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour un an.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024. Par suite, il y a lieu d’annuler le jugement du 20 décembre 2024 ainsi que l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d’une décision fixant le pays de destination et d’une décision d’interdiction de retour pour un an sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet compétent territorialement, procède à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros que demande l’intéressé au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet compétent territorialement, procède à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Jean.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brotons, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Immigration ·
- Soutenir ·
- Interprète
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Espagne ·
- Examen ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Interdiction ·
- Droits fondamentaux ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Ordre ·
- Titre
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Associations ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Service
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Stupéfiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Hôtellerie ·
- Pays ·
- Ingérence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Soutenir
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Ordre public ·
- Certificat ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Police ·
- Corée du nord ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Titre
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Service de renseignements ·
- Terrorisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Réseau social ·
- Communication au public ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord franco algerien ·
- Certificat ·
- Mariage ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.