Rejet 30 avril 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA02439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2025, N° 2504213/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776548 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
24 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2504213/8 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B…, représenté par
Me Edberg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n’est pas suffisamment motivé ;
- l’arrêté dans son ensemble n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait portant sur l’ancienneté de sa résidence, la réalité et la durée de sa vie commune avec sa compagne et son insertion professionnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est abstenu, à tort, de mettre en œuvre son pouvoir d’appréciation alors même que sa situation le justifiait ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 4 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
- les observations de Me Edberg pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né le 16 juin 1993, entré en France, selon ses déclarations, le 16 novembre 2017, a sollicité, le 10 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
24 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… fait appel du jugement du
30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments invoqués par les parties, ont suffisamment motivé leur réponse aux moyens soulevés par
M. A… en particulier à celui tiré du défaut d’examen de sa situation et à celui tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 24 janvier 2025 aux points 3 et 4 du jugement attaqué. Ce moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, de l’obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché son arrêté d’erreurs de fait qui l’aurait conduit à une appréciation erronée de la durée du séjour en France de M. A… et de sa vie commune avec Mme C…. A cet égard, si M. A… soutient être présent en France, depuis 2017, être en possession d’une carte vitale depuis 2018, avoir présenté une demande d’asile en 2018, les pièces justificatives produites comportent soit une autre date que celle dont se prévaut M. A…, dont la date d’entrée en France n’est pas établie, pas davantage que la date d’obtention d’une carte vitale. Enfin, la demande d’ouverture des droits comporte une autre date de naissance que celle figurant sur le passeport de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Pour refuser à M. A… la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a considéré que M. A… ne remplissait pas les conditions prescrites par ces dispositions et n’établissait pas, de manière probante, sa vie commune avec sa compagne de nationalité française,
Mme C…. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, que si M. A… justifie avoir souscrit un pacte civil de solidarité avec Mme C… le
28 novembre 2022, devenu effectif le 16 janvier 2023, aucun élément du dossier ne permet d’établir la réalité de leur communauté de vie antérieurement à l’année 2024. A cet égard, la production d’avis d’imposition relatifs aux années 2021, 2022, 2023 et 2024, établis en 2024, n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une vie commune effective entre les deux partenaires à compter de 2021, de même que ne l’est pas l’attestation rédigée par Mme C… faisant état de l’hébergement de M. A… à son domicile depuis le 12 septembre 2021. Les autres pièces sont également insuffisantes pour démontrer l’existence d’une vie commune entre les partenaires antérieure à 2024. Les pièces relatives à l’exercice par M. A…, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée puis indéterminée, depuis octobre 2024, puis à compter de janvier 2025, pour le compte de l’entreprise Leclerc, d’une activité professionnelle de vendeur présentent un caractère récent et ne sont pas susceptible de démontrer une insertion professionnelle pérenne. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
10. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Si M. A… fait valoir que c’est en entachant sa décision d’une erreur de droit et en ne mettant pas en œuvre son pouvoir de régularisation que le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de police, mettant en œuvre son pouvoir de régularisation, a examiné sa demande sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 précité et après examen, a considéré que la situation de
M. A…, ne justifiant ni d’une ancienneté de résidence, ni de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, ni d’aucune qualification professionnelle, ne permettait pas la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. M. A… n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne peut être qu’écarté.
12. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. A….
13. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
14. Si M. A… soutient que sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il affirme être personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brotons, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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