Rejet 7 mai 2025
Rejet 7 mai 2025
Annulation 31 mars 2026
Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mai 2025, N° 2432295/6-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776550 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I / M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2432295/6-3 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B… A…, représenté par
Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’infraction de détention d’une arme et trafic de stupéfiant a été commise il y a plus de cinq ans à la date de l’arrêté et n’a pas été emprisonné malgré sa condamnation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est arrivé en France à l’âge de 16 ans en qualité de mineur isolé, a été pris en charge par les services de l’ASE, scolarisé en France et y a construit sa vie de jeune adulte ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public eu égard à l’ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort du rapport d’Amnesty International de 2023 sur la Corée du Nord que les autorités nord-coréennes considèrent comme un criminel ou un traître toute personne ayant quitté le pays illégalement et il risque, en conséquence, d’être arrêté de manière arbitraire et détenu dans un camp de travail forcé ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est manifestement disproportionnée, elle a pour effet de le priver de retourner ou solliciter un visa dans un pays où il réside depuis ses 16 ans ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de l’interdiction.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 15 janvier 2026 à 12h00.
Un mémoire présenté par le préfet de police a été enregistré le 12 mars 2026.
II / Procédure antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
22 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2502973/6-3 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B… A…, représenté par
Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 janvier 2025 qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin au signalement dont il a fait l’objet dans le SIS ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à lui verser au titre de l’article
L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision d’éloignement est entachée d’erreurs de fait le concernant et méconnait les dispositions de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne peut sans risquer des traitements inhumains être renvoyé en Corée du Nord ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son principe et quant à la durée de l’interdiction.
Par son mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 13 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant nord-coréen, né le 10 janvier 1998, est entré mineur en France, le 2 mars 2014, selon ses déclarations. Mineur isolé, il a été placé à l’aide sociale à l’enfance et a suivi sa scolarité en France depuis 2014. Un titre de séjour lui a été accordé à sa majorité puis une carte de séjour pluriannuelle valide de 2020 à 2024 lui a été délivrée. M. A… a exercé, depuis 2017, différents emplois, dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis indéterminée, en qualité de boucher, de cuisinier, d’employé polyvalent et de serveur. M. A… a fait l’objet d’une condamnation, le 20 janvier 2020, par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour des faits de détention d’armes et de trafic de stupéfiants, commis en 2019. Le 13 décembre 2023, M. A… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A… fait appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Parallèlement, pour faire suite à un contrôle routier qui a révélé que M. A… présentait un état d’ébriété, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre, le 22 janvier 2025, une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce second arrêté.
Sur la jonction
2. Les requêtes n° 25PA02657 et n° 25PA02658 concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer dans une même décision.
Sur la requête n°25PA02657 :
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A…, âgé alors de 22 ans, a été condamné, le 20 janvier 2020, par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour des faits de possession d’une arme et de trafic de stupéfiants, commis en 2019, et d’autre part, que M. A…, nonobstant cette unique condamnation pour laquelle il n’a pas été incarcéré, a travaillé, sans discontinuer, pour ses différents employeurs, ainsi que le démontrent ses fiches de paie qu’il produit et n’a plus commis d’infraction depuis 2019. Ainsi, l’infraction grave, mais isolée, pour laquelle il a été condamné datant de plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, et aucune autre infraction n’ayant été commise depuis lors par l’intéressé, le requérant, qui est présent en France depuis 2014 et inséré socialement et professionnellement, est fondé à soutenir, sans être sérieusement contesté, en l’absence d’observations du préfet de police présentées dans les délais fixés par la clôture d’instruction, qu’il ne représente pas, à la date de l’arrêté contesté du 20 novembre 2024, une menace à l’ordre public et que c’est en entachant sa décision d’une erreur d’appréciation sur sa situation que le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Corée du Nord comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il y a lieu d’annuler l’arrêté du préfet de police en date du 20 novembre 2024.
Sur la requête n° 25PA02658 :
Sur la légalité de l’arrêté du 22 janvier 2025 :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article
L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
7. Il est constant, ainsi qu’il a été dit aux points 1 et 4 ci-dessus, qu’à la date de son interpellation à Asnières, le 22 janvier 2025, alors qu’il avait conduit son véhicule en état d’ébriété et s’était endormi au volant, après avoir essayé en vain de se garer, M. A… n’était pas en possession d’un titre de séjour en cours de validité. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans,
M. A… avait contesté, devant le tribunal administratif de Paris, par une demande, enregistrée le
6 décembre 2024, la légalité de l’arrêté du préfet de police du 20 novembre 2024. Eu égard au caractère suspensif du recours s’agissant de son éloignement du territoire français, M. A… était ainsi, le
22 janvier 2025, même en l’absence de possession d’un titre de séjour, en droit de se maintenir en France jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur sa demande et ne pouvait, fût-ce par une autre décision que celle qu’il avait attaquée devant le tribunal administratif de Paris, être obligé de quitter le territoire français sans délai, tant que sa requête devant le tribunal administratif de Paris était pendante. Si le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de mentionner, dans sa décision d’éloignement, l’existence d’une procédure juridictionnelle tendant à l’annulation d’une décision antérieure du préfet de police, il lui appartenait néanmoins, dans l’examen de la situation de M. A… qu’il lui avait à mener, de prendre en compte l’existence de cette procédure juridictionnelle permettant le maintien de l’intéressé sur le sol français, avant de décider de l’éloignement sans délai de M. A… vers la Corée du Nord et de lui interdire le retour pour deux ans sur le territoire français. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen complet et sérieux de sa situation de la part du préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui a interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 20 novembre 2024 et de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du
22 janvier 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent arrêt implique que le préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et procède à l’effacement du signalement de M. A… dans le système Schengen, dans le même délai d’un mois.
Sur les frais du litige :
10. Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements n°2432295/6-3 et n°2502973/6-3 du tribunal administratif de Paris du 7 mai 2025 sont annulés.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de police du 20 novembre 2024 et du préfet des Hauts-de-Seine du 22 janvier 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de procéder à l’effacement du signalement de M. A… dans le système Schengen, dans le délai d’un mois.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brotons, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Espagne ·
- Examen ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Interdiction ·
- Droits fondamentaux ·
- Menaces
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Ordre ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Associations ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Service
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Stupéfiant
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Soutenir
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Ordre public ·
- Certificat ·
- Résidence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Immigration ·
- Soutenir ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Service de renseignements ·
- Terrorisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Réseau social ·
- Communication au public ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord franco algerien ·
- Certificat ·
- Mariage ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Délivrance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Hôtellerie ·
- Pays ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.