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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA02946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2025, N° 2502572/3-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776553 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
20 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2502572/3-1 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en ce qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’une présence effective sur le territoire français depuis 2017, travaille au sein de la même société depuis plus de sept ans en tant qu’agent d’hôtellerie confirmé et se trouve dépourvue d’attaches au Mali qu’elle a quitté à sa naissance, sa mère résidant sur le territoire et son père étant décédé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle réside avec sa mère et sa fratrie, ressortissants français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’elle n’est pas recevable et que les moyens soulevés par Mme B… sont infondés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 16 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante malienne, née le 7 mai 1992, est entrée en France, selon ses déclarations, le 10 février 2017. Elle a sollicité, le 28 mars 2024, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
20 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… fait appel du jugement du
28 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
4. Si Mme B… invoque, tout d’abord, sa présence en France depuis 2017, elle ne l’établit pas. En tout état de cause, la durée de présence sur le territoire français ne saurait constituer à elle seule un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme B… se prévaut, ensuite, d’une activité professionnelle continue et produit deux bulletins de salaire justifiant d’une activité professionnelle pour les mois de juin 2018 et juillet 2019, il ressort des autres pièces du dossier, notamment des bulletins de salaires pour les mois de mars à décembre 2020, février à novembre 2021, janvier 2022, mars à novembre 2022, mars à décembre 2023, février 2024 et avril à novembre 2024, qu’elle exerce, sous un autre nom que le sien, selon l’attestation de concordance établie par l’employeur, une activité professionnelle d’agent de service en hôtellerie, pour le même employeur, l’entreprise de nettoyage Premium depuis 2020, soit une durée de quatre ans à la date de la décision attaquée, insuffisante pour établir l’existence de motifs exceptionnels. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’intéressée ait déclaré des revenus au cours de sa période d’activité. Enfin, si Mme B… se prévaut de la présence sur le territoire de sa mère, sa sœur et son frère de nationalité française, elle ne produit aucun élément de nature à établir l’intensité de sa vie privée et familiale en France avec les membres de sa famille. Dans ces circonstances, Mme B…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour les mêmes motifs exposés au point 4, l’arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brotons, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D. JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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