Rejet 20 mai 2025
Annulation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA03485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 mai 2025, N° 2300937 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776561 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de l' Essonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A… B…, représenté par Me Vannier a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a fixé le Maroc comme pays de destination en exécution de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet ;
Par son jugement du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Vannier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2300937 du 20 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a fixé le Maroc comme pays de destination en exécution de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Melun est entaché d’erreur de droit ;
- l’arrêté du 20 janvier 2023 fixant le pays de destination où il pourra être reconduit n’est pas motivé ;
- sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen complet ;
- son droit d’être entendu a été méconnu, il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté ;
- l’arrêté d’expulsion en date du 21 février 1980, sur lequel est fondé l’arrêté contesté fixant le pays de destination ne comporte pas de signature, l’arrêté du 20 janvier 2023 est ainsi dépourvu de base légale ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 8 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager,
- les conclusions de Mme Larsonnier,
- les observations de Me Vannier pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 11 août 1961, est entré en France en 1967, selon ses déclarations, en compagnie de ses parents, alors qu’il était mineur. M. B… a été condamné pénalement et incarcéré à de nombreuses reprises entre 1980 et 2022, notamment pour des faits de vols en réunion et des trafics de stupéfiants. M. B… a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français le 21 février 1980, qu’il n’a pas attaqué et qui est toujours en vigueur. Le 4 avril 2022, il a été interpellé pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants et a été incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis dans le département de l’Essonne du 6 mai 2022 au 28 janvier 2023. Par un arrêté du 20 janvier 2023, en exécution de la mesure d’expulsion précitée, le préfet de l’Essonne a fixé le Maroc comme pays de destination. M. B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023. Par un jugement du 20 mai 2025, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 : « L’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
4. M. B… invoque l’absence d’examen particulier de sa situation en ce que le préfet de l’Essonne a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 21 février 1980, alors qu’il était âgé de dix-neuf ans. Si la décision contestée du préfet de l’Essonne mentionne la nationalité marocaine de M. B…, sa date de naissance, l’arrêté d’expulsion du 21 février 1980 sur lequel elle se fonde et précise qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la décision en litige ne comporte, en revanche, aucun élément de fait sur son état de santé ni sur la vie personnelle et familiale de M. B…, âgé de soixante et un ans à la date de la décision attaquée, qui a passé quarante-trois ans en France et y a établi le centre de sa vie privée et familiale. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, M. B… est ainsi fondé à soutenir que l’arrêté contesté du préfet de l’Essonne du 20 janvier 2023 qui ne comporte pas l’énoncé de sa situation est insuffisamment motivé, et que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2023 fixant le pays où il pourra être reconduit en exécution de l’arrêté d’expulsion du 21 février 1980.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 20 mai 2025 et l’arrêté du 20 janvier 2023 du préfet de l’Essonne fixant le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est mis à la charge l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brotons, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Pays
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Atteinte disproportionnée
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Conduite sans permis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Parlement européen
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Minorité ·
- Désistement ·
- Mise en demeure
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Visa
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.