Rejet 10 juin 2025
Annulation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA03321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 juin 2025, N° 2410949 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776559 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Dominique JAYER |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2410949 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Habibi Alaoui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contenues dans l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte et de procéder, sans délai, à l’effacement de son inscription au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il ne représentait pas une menace à l’ordre public à la date de l’arrêté contesté, lequel porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 13 novembre 1997, est entré en France le 6 août 2014 muni d’un visa, au titre du regroupement familial. Le 5 mars 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi encas d’exécution de la mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». En vertu de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Enfin, selon le 4° de l’article L. 432-1-1 dudit code, la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être refusée à tout étranger ayant notamment commis des faits d’atteinte à la personne lorsqu’ils le sont sur une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.
3. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les faits, commis le 5 mars 2020, de violences aggravées suivies d’une ITT n’excédant pas huit jours sont indéniablement graves et ont donné lieu à la condamnation de l’intéressé à la peine de douze mois d’emprisonnement ; pour autant, celle-ci a été assortie du sursis simple et le requérant soutient, sans être contredit, que le tribunal l’a prononcée en faisant immédiatement droit à sa demande de dispense de son inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ce que ne conteste pas l’administration qui n’a produit, ni le jugement, ni le casier judiciaire de l’intéressé. S’agissant des autres faits reprochés, tenant à ce que l’intéressé est défavorablement connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour avoir, le 17 avril 2024, commis des faits d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique et de menace de mort ou d’atteinte aux biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public, s’il résulte de ce qui précède que leur classement sans suite est sans incidence sur leur matérialité, non contestée, leur gravité l’est. Aucune pièce, tel qu’un procès-verbal établi par un officier de police judiciaire n’a toutefois été produite par le préfet, tant en première instance qu’à hauteur d’appel, permettant à la cour de connaître leur nature exacte et, dès lors, d’en apprécier la gravité. Dans de telles conditions, eu égard notamment à la relative ancienneté et au caractère isolé des faits du 5 mars 2020, il n’est pas établi que le requérant représente une menace actuelle à l’ordre public, alors que ce dernier est par ailleurs inséré familialement et professionnellement en France où il réside de façon régulière depuis 2014, soit l’âge de 16 ans. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que sa présence en France, à la date de sa décision, constituait une menace pour l’ordre public.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique qu’en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de trois mois courant à compter de la date de notification du présent arrêt.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Brotons, président honoraire,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Minorité ·
- Désistement ·
- Mise en demeure
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Durée
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Pays
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Pays
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Atteinte disproportionnée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Visa
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Parlement européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Associations ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Service
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Stupéfiant
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.